Un salarié, dont le licenciement a été jugé nul, doit être réintégré dans l’entreprise, sauf si sa réintégration est manifestement impossible. Dès lors, il a droit à une indemnité compensant la perte de ses salaires subie entre son éviction et son retour dans l’entreprise, sommes dont il peut être déduit, selon les cas, les éventuels revenus d’activité ou de remplacement perçus pendant cette période.
En l’espèce, un salarié de retour dans l’entreprise après annulation de son licenciement a demandé à bénéficier des jours de congés payés au titre de la période d’éviction de l’entreprise, aux motifs qu’en cas de réintégration, le salarié qui n’a pas pu prendre ses congés par la faute de l’employeur a droit au report de ses congés.
Telle n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par le salarié. Les juges approuvent la cour d’appel d’avoir décidé que la période d’éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction, le salarié ne peut pas bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période.
Cette solution est logique : le droit à congé payé est ouvert en contrepartie d’un travail effectif, certaines absences pouvant être assimilées par la loi ou la jurisprudence à du travail effectif. Dans la mesure où le salarié n’a pas travaillé au service de son employeur pendant la période d’éviction, aucun droit à congé payés ne peut lui être ouvert.
En pratique, la situation du salarié réintégré est, en matière d’acquisition des congés payés, assimilable à celle du salarié nouvellement embauché. Il doit effectivement travailler avant de pouvoir prétendre à des congés.
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 13335