Droit pénal international
Criminalité organisée : une nouvelle feuille de route pour l’Union européenne
Le 18 octobre 2023 la Commission européenne a présenté une nouvelle feuille de route énonçant des mesures prioritaires de lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue. Elle définit en particulier 17 actions concrètes et ciblées dans 4 domaines prioritaires : une nouvelle alliance des ports européens, le démantèlement des réseaux criminels à haut risque, la prévention de la criminalité organisée et la collaboration avec les partenaires internationaux.
Infractions financières : signature d’un accord de coopération entre Tracfin et le Parquet européen
Le Parquet européen et Tracfin ont signé un accord de coopération (Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 26-10-23). Il facilite l’échange d’informations relatives à des transactions financières suspectes entrant dans le champ de compétence du parquet européen, à savoir la fraude aux intérêts financiers de l’Union. Peuvent ainsi être transmis les signalements traités par Tracfin ainsi que les analyses criminelles qui en résultent.
Non bis in idem : qu’est-ce qu’une décision définitive?
Le principe ne bis in idem doit être interprété en ce sens que doit être qualifiée de décision définitive une décision d’acquittement d’un prévenu prise, dans un premier État membre, à la suite d’une instruction portant essentiellement sur des faits de corruption, lorsque ce prévenu fait l’objet, pour les mêmes faits, de nouvelles poursuites pénales dans un second État membre et que : 1/la décision d’acquittement a été prise par le ministère public sans imposition d’une peine et sans intervention d’une juridiction et a été motivée par la constatation de l’absence de tout élément probant de nature à démontrer que le prévenu a effectivement commis l’infraction qui lui est reprochée ; 2/selon le droit national applicable, en dépit du caractère définitif d’une telle décision d’acquittement, le ministère public dispose de la faculté de poursuivre la procédure dans des conditions strictement définies, telle la survenance de nouveaux faits ou éléments de preuve significatifs, et pour autant que, en tout état de cause, l’infraction n’est pas prescrite, et 3/lors de l’instruction, le ministère public du premier État membre a recueilli des données sans toutefois interroger le prévenu, qui est citoyen d’un autre État membre dès lors que la mesure d’instruction revêtant le caractère d’une contrainte coercitive et visant à le localiser s’est finalement avérée infructueuse. (CJUE 19-10-23, C-147/22)
Procédure pénale
Cour d’assises : appel limité à certains chefs de culpabilité
En vertu du droit de recours protégé par l’article préliminaire du Code de Procédure pénale et par l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, lorsqu’une personne accusée en Cour d’assises interjette appel de la décision de culpabilité, cet appel est recevable même s’il se limite à certains chefs de culpabilité ; Cependant, cet appel saisit la cour de l’ensemble des chefs dont il a été déclaré coupable. L’accusé conserve alors son droit de se désister de son recours. (Crim. 18-10-23, n°23-80.202 F-B)
Cour d’assises : défense de préjuger sur le fond et champ d’application du huis clos
Selon l’article 316, alinéa 2 du code de procédure pénale les juges, même pour les arrêts relevant des incidents contentieux, ne peuvent préjuger du fond. Ainsi, la cour qui rejette une demande d’expertise génétique fondée sur la possibilité d’identifier un suspect potentiel en s’appuyant sur les aveux de l’accusé et une expertise ADN a préjugé du fond et a donc méconnu l’article 316 dudit code. Par ailleurs lorsqu’un huis-clos est prononcé, tous les arrêts incidents sont rendus à huis-clos, même lorsqu’il s’agit du remplacement d’un juré de jugement empêché. (Crim. 18-10-23, n°22-80.924 F-B)
Droits de la défense : le risque de s’auto incriminer n’existe que si le prévenu prend la parole au cours des débats
Si, devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait être relevée du fait qu’avant de recevoir cet avertissement le prévenu a pris la parole pour demander à être jugé par une formation collégiale. (Crim. 18-10-23, n°21-85.228 FS-B)
Droits de la défense : le juge ayant refusé d’homologuer la CRPC ne peut ensuite opérer en qualité de JLD
Le juge ayant refusé d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention, tenu à ce titre de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de celle-ci aux faits reprochés pour ordonner son placement en détention provisoire, sans porter atteinte au principe d'impartialité (Crim. 25-10-23, n° 23-84.958 B).
Fichier des personnes recherchées : mise en conformité avec le RGPD
Les dispositions réglementaires concernant le fichier des personnes recherchées sont mises en conformité avec le RGPD. Les données collectées, la durée de leur conservation, les procédures pouvant donner lieu à inscription au fichier ainsi que les agents et services pouvant accéder au traitement sont modifiées (Décr. n°2023-979 du 23-10-23 modifiant le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, JO 25-10).
Sécurité intérieure
Un nouveau décret sur l’organisation déconcentrée de la police nationale
L’organisation déconcentrée de la police nationale est modifiée. Sont créées des directions zonales, départementales et interdépartementales regroupant notamment les services de : police judiciaire, sécurité publique, police aux frontières, renseignement territorial, recrutement et formation, soutien opérationnel (Décr. n° 2023-1013 du 2-11-23 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale, JO 3-11).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal