PROCEDURE PENALE
Projet de loi Justice
Mardi 13 juin, le Sénat a adopté en première lecture voté le projet de loi d’orientation et de programmation de la Justice pour 2023-2027. Le texte proposé par le gouvernement a subi plusieurs modifications. Pour la matière pénale, sont à retenir :
l’entrée en vigueur de l'ordonnance portant réécriture de la partie législative du Code de procédure pénale au plus tôt un an après sa publication ;
la création des pôles spécialisés en charge des violences intrafamiliales auprès des tribunaux judiciaires au plus tard au 1er janvier 2024 (amendement 240) ;
la limitation de la possibilité de géolocalisation par activation à distance d’un appareil électronique aux infractions punis d’au moins 10 ans de prison (amendement 85) ;
la modification de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour permettre au procureur de proposer une nouvelle peine au juge homologateur, préalablement acceptée par la personne qui reconnaît sa culpabilité (amendement 265) ;
la possibilité exceptionnelle pour le procureur de décider de la continuation de l’enquête préliminaire pour une nouvelle durée de deux ans, à condition que celle-ci se déroule selon les modalités contradictoires renforcées, c’est-à-dire avec la mise à disposition de la procédure et la possibilité de faire des observations ou demandes d’actes (amendement 261 rectifié) ;
la compétence du JLD pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en plus de sa compétence au regard des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’ARSE (amendement 216) ;
la possibilité pour le JLD de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous ARSE, même dans le cas où il est saisi d’une demande de révocation de ces mesures (amendement 214) ;
l’autorisation de procéder à des perquisitions et saisies de nuit dans le cadre d’une instruction ouverte pour un crime flagrant contre les personnes, dans trois hypothèses : lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur (amendement 215) ;
l’élargissement de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de la compétence universelle. La condition de double incrimination exigée en cas de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité lorsque l’Etat concerné n’est pas partie au Statut de Rome serait remplie « sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations » (amendement 117, codifiant la jurisprudence récente de la Cour de cassation du 12 mai 2023).
Il appartient maintenant aux députés d’examiner le texte et ces amendements.
Appel
Au moment de l’accomplissement des formalités d’un appel (C. pr. pén., art. 503-1), si plusieurs adresses sont déclarées, la citation du prévenu peut tout de même être réputée faite à personne. Pour cela, il suffit que les formalités de l’article 558, alinéas 2 et 4, du même code, soient accomplies à l’une des adresses déclarées (Cass. crim. 14-6-2023 n° 22-83.322 F-B). Ces formalités concernent l’hypothèse de l’absence de la personne concerné par l’exploit d’huissier à son domicile, si celui-ci est exact. Ainsi, l’huissier peut informer la personne de l’exploit par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou envoyer une copie de l’acte par lettre simple.
Motivation par la chambre d’instruction
Tout arrêt de la chambre d’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision (CPP art. 593). Selon la chambre criminelle, cette motivation doit se traduire par la caractérisation des diligences particulières mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises. En l’espèce, il fallait démontrer en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables ayant empêché l’examen de ce dossier (Cass. crim. 14-6-2023 n° 23-82.157 F-B).
PEINES ET EXECUTION DES PEINES
Aménagement de la peine
La chambre criminelle rappelle que l'article 464-2, 2°, du code de procédure pénale ne prévoit pas que la juridiction, qui ordonne l'aménagement de la condamnation à une peine d'emprisonnement qu'elle prononce, doive motiver sa décision de laisser au juge de l'application des peines le choix de la mesure d'aménagement. Ainsi, il est possible d’ordonner, dans son principe, l’aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement, en laissant au juge de l’application des peines territorialement compétent le choix de son mode d’exécution (Cass. crim. 14-6-2023 n° 21-87.352 F-B).
Aide juridique
Quelques modifications sont apportées aux conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle en matière pénale (Décret 2023-457 du 12-6-2023). A noter plus particulièrement l’ajout des recours contre l’indignité des conditions de détention en première instance et en appel, recours prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal