INFRACTIONS
Influence commerciale
L’influence commerciale a désormais son cadre légal. Les interdictions de promotion relatives à certains biens et services sont précisées. Sont notamment interdites et sanctionnées les communications commerciales sur les réseaux sociaux relatives à la chirurgie esthétique, aux produits de nicotine, à certains produits et services financiers, à des abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs ou présentant des procédés comme préférables ou substituables à des prescriptions thérapeutiques. Pour certaines de ces infractions, les peines peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. L’utilisation d’images retouchées ou virtuelles est également encadrée et les peines encourues en cas de non-respect de ces règles sont d’un an d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (Loi 2023-451 du 9-6-2023).
Circulation routière
Lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, son représentant légal doit indiquer, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (C. route art. L 121-6). La chambre criminelle indique que cette obligation n’est remplie que si la désignation repose sur des éléments probants, de nature à corroborer l’identification du contrevenant (Cass. crim. 6-6-2023 n° 22-87.212 F-B).
PEINES ET EXECUTION DES PEINES
Conditions de détention
Un rapport d’information sur la planification de la construction des prisons a été remis le 25 mai 2023 par l’Assemblée nationale. Il constate que les objectifs des programmes de construction de places de prisons lancés depuis la fin des années 1980 pour faire face à la croissance du nombre de personnes détenues n’ont pas été atteints dans les délais prévus. La densité carcérale s’est au contraire durablement maintenue à un niveau supérieur à 100 % et atteignait 140 % en maison d’arrêt en mars 2023. De même, le programme immobilier « 15 000 », en date de 2018, visant un taux d’encellulement individuel de 80 % en 2027, connaît un retard d’exécution important : au début de l’année 2023, 13 415 places restaient à ouvrir. Selon le rapport, ce retard est principalement dû aux difficultés de recrutement des personnels pénitentiaires, en raison notamment du déficit d’attractivité du corps des personnels de surveillance, ainsi qu’à la progression du nombre de détenus.
PROCEDURE PENALE
Perquisitions
En matière de délinquance et criminalité organisées, au cours d’une enquête de flagrance, lorsque la personne au domicile de laquelle est effectuée une perquisition est en garde à vue ou détenue dans un autre lieu et que son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l’ordre public, d’évasion ou de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins requis ou d’un représentant désigné par l’intéressé, par dérogation à la règle de l’article 57 du même code (CPP art. 706-94).
En revanche, la chambre criminelle rappelle que les juges ne peuvent pas se substituer à l’appréciation du procureur de la République sous prétexte de la notification supplétive de la garde à vue pour des infractions de trafic de stupéfiants et compte tenu du risque d’évasion de l’intéressé (Cass. crim. 7-6-2023 n° 22-84.442 F-B).
Consultation des enregistrements audiovisuels
La Cour de cassation rappelle que l’article 64-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas que le juge d’instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte, lesquels ont pour seul objet de garantir l’authenticité des déclarations retranscrites au PV d’audition. Si une telle consultation porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, l’avocat de l’intéressé, en ne sollicitant pas une modification de la question posée à l’expert, a renoncé à se prévaloir de la nullité prise de la méconnaissance de ces dispositions (Cass. crim. 6-6-2023 n° 22-86.466 FS-B).
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) n’est pas applicable au prévenu qui interjette appel d’une ordonnance d’homologation de peine rendue à l’issue d’une procédure de CRPC mise en œuvre devant la juridiction de première instance. Elle l’est en revanche au prévenu qui relève appel, en le limitant aux peines, d’un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel (Cass. crim. 6-6-2023 n° 22-86.165 F-B).
Prescription
La chambre criminelle rappelle que l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu, dans le contexte du Covid-19, l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu’au 10 août 2020, sans distinguer selon que ces délais devaient, ou non, expirer pendant cette période (Cass. crim. 7-6-2023 n° 22-86.644 F-B).
Audition libre
L’article 61-1 du Code de procédure pénale, relatif à l’audition libre, n’est applicable que lorsque les fonctionnaires et agents des administrations procèdent à une audition de la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausiblesde soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Dans ce cas, l’intéressé, qui fait l’objet d’une audition libre, doit recevoir notification de ses droits. En l’espèce, ces dispositions ne s’appliquent pas, les agents habilités s’étant bornés à recueillir les déclarations sommaires de l’intéressé contrôlé sur la voie publique aux fins de vérification de ses conditions de travail (Cass. crim. 6-6-2023 n° 22-86.685 F-B).
Majeurs protégés
Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé. La chambre criminelle estime que cette règle s’applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (Cass. crim. 6-6-2023 n° 23-81.726 F-B). Par ailleurs, en l’espèce, la curatrice ad hoc a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n’est pas la sienne.
DROIT PENAL INTERNATIONAL
Mandat d’arrêt européen
La possibilité d’un refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour que la peine soit exécutée dans l’Etat membre de résidence doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui demeurent ou résident sur le territoire de cet Etat membre. Ainsi, l’autorité judiciaire d’exécution doit pouvoir apprécier les liens de rattachement de ce ressortissant avec cet Etat membre, en vertu du principe d’égalité de traitement consacré par le Charte des droits fondamentaux de l’UE (CJUE 6-6-2023 aff. C-700/21).
Violences faites aux femmes
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’Union européenne a adhéré, le 9 juin 2023, à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul. Cet instrument complète les dispositions déjà mises en œuvre au niveau national. Un accord politique est par ailleurs intervenu au Conseil des ministres de la Justice de l’Union européenne sur la proposition de directive sur la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique, qui vise à harmoniser et renforcer les législations notamment pénales des Etats membres ainsi que la protection et la prise en charge des victimes.
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal