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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Conduite après usage de stupéfiants

L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée (C. route art. L 235-1). Ainsi, même en présence d’une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l’intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol (Cass. crim. 21-6-2023 n° 22-85.530 F-B).

Non-représentation d’enfant

Le prévenu souhaitait se prévaloir, en France, de décisions juridictionnelles prononcées à l’étranger lui ayant confié la garde de l’enfant. Il avait en fait saisi ces juridictions en domiciliant faussement son épouse à Moscou afin que les juridictions russes se déclarent compétentes sans que son épouse ne puisse être avertie des procédures engagées. Prétendant que son épouse avait abandonné le foyer, le laissant seul avec leur enfant, il a obtenu une décision lui confiant la garde de cet enfant. La chambre criminelle estime que le prévenu ne peut pas échapper à une condamnation pénale pour non-représentation d’enfant en se prévalant de telles décisions juridictionnelles obtenues par fraude, en méconnaissance de l’ordre public international procédural français (Cass. crim. 21-6-2023 n° 23-80.031 F-B).

Abus de confiance

L’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire (C. pén. art. 314-1). En l’espèce, le prévenu, gérant d’une société, a cédé des parts de cette société à sept personnes en leur remettant des bordereaux de dépôts de fonds en comptes courants d’associés. L’arrêt d’appel, requalifiant les faits d’escroquerie en abus de confiance, interprète cette cession comme un mandat d’investir au nom du plaignant dans le compte courant d’associé de la société. Les divers plaignants auraient ainsi remis des sommes au gérant sur des comptes courants d’associés de cette société, avec mandat donné et accepté de les faire fructifier, sans conventions de blocage. Or l’imprécision tenant à la nature de la remise des fonds ne permet pas de caractériser un abus de confiance, qui suppose une remise précaire (Cass. crim. 14-6-2023 n° 21-83.376 F-D).

Immunité familiale

L’immunité familiale ne s’applique pas aux escroqueries portant sur des moyens de paiements (C. pén. art. 311-2 al. 2), notamment une carte bancaire. La chambre criminelle précise que cette disposition couvre le cas où ces moyens de paiement constituent l'objet du délit d'escroquerie ainsi que celui où ils servent à le commettre (Cass. crim. 14-6-2023 n° 22-84.591 F-D).

DROIT PENAL GENERAL

Responsabilité pénale de la personne morale

Pour retenir la responsabilité pénale d’une personne morale pour rejet de substances nuisibles, les juges du fond doivent identifier l’organe ou le représentant qui a commis l’infraction dans tous ses éléments. Tel n’est pas le cas lorsque la cour d’appel n’a ni constaté l’existence d’une délégation de pouvoirs, ni fourni d’explication sur le statut et les attributions du directeur d’une station d’épuration propres à en faire un dirigeant (Cass. crim. 13-6-2023 n° 22-86.126 F-D).

PROCEDURE PENALE

Cour d’assises

L’accusé a le droit d’obtenir, s’il le demande, la présentation des pièces à conviction (CPP art. 341). Toutefois, ce texte n’implique pas le droit à la diffusion des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, placés sous scellés. Ainsi, s’agissant de la demande tendant au visionnage de vidéos placées sous scellés, la cour d’assises, saisie de conclusions tendant à une telle diffusion, apprécie souverainement si la mesure sollicitée est utile ou non à la manifestation de la vérité (Cass. crim. 21-6-2023 n° 22-80.317 F-B).

Prescription

En l’espèce, en 1990, un chirurgien aurait imposé à la victime, âgée alors de moins de quinze ans, des gestes à connotation sexuelle lors d’une opération alors qu’elle était prémédiquée, voire anesthésiée, et ne pouvait donc conserver aucun souvenir de l’agression. Ces faits ressortent des écrits du chirurgien. La Cour de cassation retient que les victimes étaient dans l’impossibilité d’agir, confirmant ainsi la suspension de la prescription de l’action publique (Cass. crim. 21-6-2023 n° 23-80.106 F-B).

Elle estime aussi que la victime était sous la garde du chirurgien, même temporairement, ce qui lui permet d’ajouter la circonstance aggravante d’autorité aux faits commis, allongeant dès lors le délai de prescription applicable.

Impartialité

La mise en liberté peut être demandée par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (CPP art. 148-1). Ainsi, les mêmes juges peuvent être appelés à statuer sur la demande de mise en liberté d’un prévenu qui a relevé appel d’un jugement qui l’a placé ou maintenu en détention, avant de le juger en appel. Cette situation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité (Conv. EDH art. 6), dans la mesure où la cour d’appel qui statue sur une demande de mise en liberté se détermine au regard des seuls critères de l’article 144 du code de procédure pénale, sans avoir à se référer aux indices ou charges relevés contre l’intéressé, qui ont été appréciés par la décision de condamnation. Ainsi, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fond et n’a pas préjugé de la culpabilité du prévenu (Cass. crim. 21-6-2023 n° 22-84.384 F-B).

Réouverture d’une instruction

L’article 190 du code de procédure pénale, selon lequel il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture sur charges nouvelles d’une information clôturée par une décision de non-lieu, n’est applicable qu’à la réouverture d’une information clôturée par une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d’instruction, à l’exclusion d’une information suivie contre personne non dénommée. En revanche, il résulte de l’article 196 du code de procédure pénale que le procureur général a compétence exclusive pour soumettre à la chambre de l’instruction les pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles, que l’arrêt de non-lieu ait clôturé une information suivie contre personne dénommée ou non dénommée (Cass. crim. 21-6-2023 n° 22-82.701 F-B).

Données personnelles relatives aux accusations pénales

En l’espèce, des photographies et données personnelles d’un prévenu dans une procédure pénale ont été publiées dans la presse, sur ordre du ministère public, à son insu et sans son consentement préalable. Dans cette hypothèse, les garanties nationales existantes en matière de notification préalable et de droit à un recours contre la décision du procureur ne s’appliquaient pas. Or le traitement de données à caractère personnel relatives à des accusations pénales nécessite une protection renforcée, en raison de leur sensibilité particulière. Ainsi, ces données ne doivent pas refléter précisément la situation et les accusations portées contre un prévenu, en vertu notamment de la présomption d’innocence. La Cour de Strasbourg a estimé que l’ingérence dans le droit à la vie privée était ainsi insuffisamment justifiée et donc disproportionnée (CEDH 20-6-2023 n° 36705/16, Margari c/ Grèce).

Droit de se taire

En matière de protection des droits fondamentaux, le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation de l’obligation d’informer rapidement un suspect de son droit de garder le silence (CJUE 22-6-2023 aff. C-660/21).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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