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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Protection de l’environnement

En application de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) environnementale a été validée par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 1er juin. Cette CJIP a été conclue entre le procureur de la République près le tribunal judicaire de Besançon et la société fromagère de Vercel, appartenant au groupe Lactalis, qui s’engage à verser une amende d’intérêt public de 100 000 euros pour le délit de déversement, par une personne morale, par imprudence ou négligence, de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer. La société s’engage également à mettre en place un programme de mise en conformité et de surveillance renforcée d’une durée de 3 ans, qui consistera en la réalisation de contrôles des rejets un organisme accrédité, d’un suivi avec un contrôle du réseau et d’un test de fluorescine.

DROIT PENAL GENERAL

Responsabilité pénale des personnes morales

Dans une affaire mettant en cause une société pour infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, la Cour de cassation décide que le préposé de cette société, chargé de l’organisation des travaux, n’en est ni un organe ni un représentant en l’absence de délégation de pouvoir.  Il ne peut donc engager la responsabilité pénale de la société, personne morale (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-83.516 F-B).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Motivation

Si la chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l’intéressé, le fait de déterminer le montant de l’amende sans référence à ces ressources et charges n’est pas motif à cassation dans l’hypothèse où l’intéressé n’a fourni aucune information à ce sujet, les juges n’ayant pas à rechercher d’autres éléments que ceux produits (Cass. crim. 31-5-2023 n° 22-87.124 F-B).

Confiscation

En l’espèce, un véhicule est confisqué et affecté à l’administration des douanes. Relevant qu’il n’existe pas de « confiscation douanière » au sens d’une affectation à la douane des objets saisis par celle-ci, les juges d’appel infirment le jugement et affectent le véhicule à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. Or les biens dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont dévolus à l’Etat (CGPPP art. L 1124-1). Ainsi, la chambre criminelle considère qu’en l’absence de disposition prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien. De même, l’affectation du bien confisqué relève de l’exécution de la mesure de confiscation (Cass. crim. 1-6-2023 n° 22-81.075 F-B).

Travail d’intérêt général

A l’occasion des 40 ans de l’entrée en vigueur du TIG, une circulaire fixe plusieurs orientations afin de développer le recours au TIG dans les prochaines années. A retenir notamment : le recours à la plateforme TIG360, la diversification de l’offre de postes de TIG ou le renforcement de la coordination (Circ. 1-6-2023, N°JUSK2314650C, BOMJ 02-06-2023).

PROCEDURE

Prescription de l’action civile

Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique, tandis qu’elle se prescrit selon les règles du code civil devant une juridiction civile (CPP art. 10). Dès lors, la demande en liquidation d’une astreinte ordonnée par la juridiction pénale au titre de l’action civile, qui doit être portée devant elle, se prescrit selon les règles de la liquidation de l’astreinte prononcée au titre de l’action publique. Il en résulte que cette liquidation de l’astreinte prononcée au titre des intérêts civils est soumise à la prescription décennale, et non quinquennale (Cass. crim. 31-5-2023 n° 22-81.234 F-B).

Ordonnance de remise en instruction

S’agissant d’une ordonnance de remise à l’AGRASC, la chambre de l’instruction doit opérer un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit à une vie privée et familiale et au domicile des personnes mises en examen, en considération des éléments relatifs à la gravité concrète des faits et à leur situation personnelle. En l’espèce, la décision de remise d’un bateau n’est pas considérée comme étant disproportionnée au regard de ces critères. Ainsi, la gravité des faits peut se dégager du caractère international, de la complexité et logistique ou encore du montant du profit réalisé. Concernant la situation personnelle des co-mis en examen, sont pris en compte leur situation financière favorable et le fait que le bateau serve ou non de domicile (Cass. crim. 1-6-2023 n° 22-86.463 F-B).

Amende forfaitaire délictuelle

Dans une décision cadre publiée le 31 mai, la Défenseure des droits recommande de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Elle note que la forfaitisation des délits entraîne de nombreuses dérogations aux principes généraux du droit pénal : opportunité des poursuites, droit d’accès au juge, droits de la défense, individualisation de la peine ne sont pas respectés.

Le Défenseur est saisi de nombreuses demandes concernant les amendes forfaitaires délictuelles (CPP art. 495-17 s) depuis 2018. Au regard de leur analyse, la décision cadre dénonce des difficultés majeures tant au stade du constat de l’infraction que de la procédure en elle-même (réception des amendes et voies de recours).

Cette décision a été notifiée aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, qui devront rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de 3 mois.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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