DROIT PENAL SPECIAL
Environnement : nouvelle contravention réprimant le fait de chasser en état d’ivresse manifeste
Un décret du 16 septembre 2023 modifie les dispositions réglementaires du code de l’environnement afin de créer une contravention de la 5e classe visant à réprimer le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction en étant porteur d’une arme à feu ou d’un arc (Décr. n° 2023-882 du 16-9-23).
Prise illégale d’intérêts : précisions quant à la caractérisation de l’infraction
L’article 432-13 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, relatif au délit de prise illégale d’intérêt, est applicable aux faits commis par un membre d’une autorité administrative indépendante, cette fonction étant englobée dans la notion d’agent d’une administration publique au sens de cet article.
Le délit est par ailleurs constitué, lorsque l’auteur des faits prend ou reçoit une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise dont il a assuré la surveillance ou le contrôle dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, que s’il prend ou reçoit cette participation avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de cette surveillance ou de ce contrôle.
Le délit suppose enfin que l’auteur des faits ait assuré une surveillance ou un contrôle d’une entreprise privée dans le cadre de fonctions qu’il a effectivement exercées, le seul fait qu’une personne ait eu vocation à connaître d’informations relatives à une entreprise en raison de son statut de vice-présidente de l’Autorité de la concurrence ne saurait caractériser une surveillance ou un contrôle sur cette société (Crim. 13-9-23, n°23-80.347).
PROCEDURE PENALE
Accès de la police et de la gendarmerie nationales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation : conformité sous réserve
Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la validation de dispositions législatives permettant aux forces de l’ordre d’accéder en permanence aux parties communes des immeubles à usage d’habitation. Il décide que si les dispositions contestées reconnaissent aux forces de l’ordre un droit d’accès à ces parties communes aux fins d’intervention, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions (Cons. const. 14-9-23, n°2023-1059 QPC).
Assistants d’enquêtes : formation et examen certifiant l’aptitude à exercer les missions
En application de l’article R. 15-17-2 du code de procédure pénale, un arrêté du 7 septembre fixe le contenu et la durée de la formation spécifique d’assistant d’enquête ainsi que les épreuves et les modalités d’organisation de l’examen certifiant l’aptitude à exercer ces missions (Arr. du 7-9-23).
Douanes : compétences des agents habilités par réquisitions du procureur de la République
Il résulte de l’article 28-1 du code de procédure pénale que les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction visant les infractions mentionnées par le I, 1° à 7°, et le cas échéant, en application du I, 8°, les infractions qui leur sont connexes. Encourt la cassation, la cour d’appel, qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n’était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d’abus de biens sociaux, qui n’étaient pas visés par les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire, se prononce par des motifs inopérants desquels il résulte qu’il existait un lien de connexité entre les faits visés par le soit-transmis du procureur de la République et les faits objet de la poursuite, qui ne l’était pas (Crim. 13-9-23, n°22-83.669).
Fraude fiscale : incidence de la procédure de dénonciation fiscale sur la procédure pénale
L’absence d’annexion de l’avis de mise en recouvrement à la dénonciation de faits de fraude fiscale au procureur de la République par l’administration fiscale ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. Lorsque la juridiction est saisie d’une demande d’annulation des poursuites tirée du non-respect des critères légaux pour procéder à la dénonciation obligatoire, la nullité n’est pas encourue dès lors que les juges sont en mesure, à partir des pièces de la procédure, notamment la proposition de rectification définitive notifiée au contribuable et la réponse de l’administration fiscale aux observations de celui-ci, de s’assurer, d’une part, que le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 €, d’autre part, que les majorations appliquées, appréciées au stade de la mise en recouvrement, entrent dans les catégories visées par l’article L. 228, I, du livre des procédures fiscales. Les mentions de l’avis de mise en recouvrement ne peuvent être analysées indépendamment des documents auxquels il fait référence, conformément à l’article R. 256-1 du même livre. Encourt la censure l’arrêt qui, pour constater l’irrégularité de la dénonciation obligatoire de l’administration fiscale au procureur de la République et prononcer l’annulation des pièces de la procédure, énonce que seul l’avis de mise en recouvrement permet d’apprécier l’existence des deux critères cumulatifs nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de dénonciation obligatoire et relève, d’une part, que l’administration fiscale n’a pas joint cet avis à sa lettre de dénonciation et ne l’a produit que devant le tribunal correctionnel, d’autre part, que ledit avis ne mentionne pas expressément les droits et majorations retenus (Crim. 13-9-23, n°22-82.288).
Saisies : non restitution du bien, droit de propriété et droit à un procès équitable
Le moyen pris du caractère disproportionné de l’atteinte portée au droit de propriété et au droit à un procès équitable est inopérant devant la chambre de l’instruction à qui est déférée la décision de non-restitution du ministère public fondée sur la circonstance que la propriété des objets non restitués a été transférée à l’État en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale (Crim. 13-9-23, n°22-86.404).
PEINES ET EXECUTION DES PEINES
Sens de la peine : l’avis du CESE adopté
Dans un avis du 13 septembre, le CESE indique qu’il faut mettre fin à la « surenchère pénale », évaluer régulièrement les effets économiques et sociaux des politiques pénales conduites, réorienter les budgets de la justice vers le fonctionnement des juridictions et vers l’information des magistrats sur la situation des personnes mises en cause. A cette fin, il émet 19 propositions d’action (CESE, avis du 13-9-23, Le sens de la peine).
Surpopulation carcérale : la CGLPL préconise une régulation contraignante
Dans un avis du 25 juillet 2023 publié au Journal officiel du 14 septembre, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, préconise face à la surpopulation carcérale record constatée, un mécanisme législatif de régulation carcérale contraignant, avec l’objectif qu’aucun établissement ne dépasse un taux d’occupation de 100 %. Cette proposition a été rejetée par le ministre de la Justice dans un courrier joint au JO, préférant construire de nouvelles places opérationnelles de prison, s’assurer que la détention est réservée aux situations qui l’imposent, et favoriser les aménagements des courtes peines ou les peines de substitution (CGLP, avis du 25-7-23, JO 14-9).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal