Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers

La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


quoti-20220330-semaine-penale.jpg

©Gettyimages

DROIT PENAL GENERAL

Application de la loi dans le temps - Saisies

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur (Crim. 28-6-2023, n° 21-87.002 FS-B).

DROIT PENAL INTERNATIONAL

Extradition - Risque de traitement inhumains ou dégradants

Dans la mesure où le requérant risque tout au plus d’être condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, qu’il n’a pas démontré l’existence d’un risque réel qu’il soit contraint, comme il l’allègue, de purger une peine minimale de 61 ans avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle, et compte tenu également de la gravité des accusations portées contre lui, la décision d’extradition vers les États-Unis prise par les autorités suédoises n’est pas contraire à la Convention, en particulier à son article 3 portant interdiction des traitements inhumains et dégradants (CEDH 29-6-2023, Bijan Balahan c/ Suède, req. n° 9839/22).

Stupéfiants - Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

L’observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) est remplacé par l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA). Cette agence fournit à l’Union européenne et aux Etats membres des informations factuelles sur les drogues et leurs usages, et leur recommande les actions appropriées à mener (Règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil 27-6-2023, relatif à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) et abrogeant le règlement (CE) n° 1920/2006).

INFRACTIONS

Corruption - CJIP

Ce 28 juin, le président du TJ de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public conclue par le procureur de la République financier avec les sociétés Technip Energies France et Technip UK (C. pr. pén., art. 41-1-2).  Aux termes de la convention, les deux sociétés s’engagent à verser au Trésor public une amende d’intérêt public d’un montant total de plus de 200 millions d’euros. La convention fait suite à une enquête préliminaire ouverte depuis plus de cinq ans par le parquet national financier et confiée à l'OCLCIFF, notamment du chef de corruption d’agent public étranger.

JUSTICE

Instructions générales aux parquets suite aux émeutes de Nanterre

Suite aux évènements violents dans plusieurs villes qui ont suivi le décès brutal à Nanterre d’un jeune homme de 17 ans, le garde des Sceaux donne des instructions générales aux parquets. Il les encourage notamment à privilégier la voie du défèrement (tant pour les majeurs que pour les mineurs) pour répondre aux faits les plus graves et à adopter une réponse pénale ferme, systématique et rapide. Il leur rappelle que peut être requis une peine d’amende et un stage de responsabilité parentale à l’égard des représentants légaux des mineurs convoqués qui s’abstiendraient de comparaître sans motif valable (CJPM, L. 311-5) et que les infractions commises par les mineurs peuvent engager la responsabilité civile de leurs parents (Circulaire relative au traitement judiciaire des violences urbaines 30-6-2023  (NOR :JUSD2318216C)).

Rapport d’activité de la Cour de cassation pour l'année 2022.

La Cour de cassation a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2022. 68% des pourvois ont concerné la matière civile, 32 % la matière pénale. Le délai moyen de jugement en matière pénale de 5 mois est stable par rapport à 2021.

Parmi les décisions marquantes de l’année 2023, la Cour retient notamment l’adoption d’une conception plus large de la notion de partie civile (Crim. 15-2-2022); la décision selon laquelle les préjudices « d’angoisse de mort imminente » et « d’attente et d’inquiétude » doivent être indemnisés de manière spécifique (Crim. 25-3-2022) ; la possibilité de retenir la responsabilité pénale d’une société absorbante pour des faits commis par la société absorbée à certaines conditions (Crim. 13-4-2022) ; la jurisprudence sur l’accès et la conservation des données de connexion (Crim. 12-7-2022) ; ou encore le fait que la durée excessive d’une procédure pénale ne justifie pas à elle seule son annulation (Crim. 9-11-2022).

Au titre des réformes proposées, on note que la Cour de cassation souhaite que le code de procédure pénale impose l’obligation d’aviser la personne détenue de la date du débat devant avoir lieu sur la question d’une prolongation de sa détention provisoire.

Relations entre l’autorité judiciaire et les juridictions financières

Une circulaire vise à accompagner le rapprochement entre l‘autorité judiciaire et les juridictions financières, afin d’améliorer la détection des atteintes à la probité (Circulaire du 29 juin sur les relations entre l’autorité judiciaire et les juridictions financières ; NOR : JUSD2318112C). L’objectif est de fluidifier et d’harmoniser au niveau national le dialogue entre, d’une part, le parquet général près la Cour des comptes, les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes, et d’autre part, les procureurs généraux et procureurs de la République.

PROCEDURE PENALE

Compétence de la chambre de l’instruction - Ecoutes administratives 

En application du droit à un recours juridictionnel effectif (Conv. EDH, art. 5 et 13), la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure (Crim. 27-6-2023, n° 22-86.689 F-B).

Droits de la défense - Communication des notes d’audience en cours de procès.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance (Crim. 28-6-2023, n° 21-87.417 FS-B).

Droits de la défense - Appel d'une ordonnance du JLD

Il résulte des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que, si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition, d'abord, que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé le juge d'instruction et, ensuite, qu'au moment où l'appel est formé, ce choix n'ait pas été révoqué en désignant un autre avocat pour le remplacer. Les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à assurer la sécurité juridique de la procédure, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi. Le prévenu, qui pouvait en tout état de cause former appel lui-même et à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour que l'avocat qui a formé appel soit celui désigné conformément aux dispositions susvisées, n'est pas fondé à se plaindre d'un formalisme excessif (Crim. 27-6-2023, n° 23-82.364 F-B).

Action civile en cause d'appel

Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'action en responsabilité de l'Etat exercée par la victime d'un fait dommageable commis par un enseignant à raison de ses fonctions est portée devant le tribunal judiciaire et dirigée contre l'autorité académique compétente. En vertu de la règle d'ordre public du double degré de juridiction, la partie civile qui, en première instance, a dirigé son action contre le préfet n'est pas recevable à agir, devant la cour d'appel, contre l'autorité académique (Crim. 27-6-2023, n° 22-83.406 FS-B).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Confiscation - Bonne foi du tiers

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour établir que les tiers propriétaires de biens dont elle ordonne la confiscation ne sont pas de bonne foi, retient que ces derniers savaient qu’ils servaient de prête-nom et que l'immeuble était géré par le prévenu qui leur reversait l'équivalent des mensualités de crédit, autrement dit savaient que le prévenu était le propriétaire économique réel des biens confisqués (Crim. 28-6-2023, n° 22-85.091 FS-B).

Motivation de la peine d’amende correctionnelle

En matière correctionnelle, en application de l'article 132-1 du code pénal, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine d'amende, se borne à statuer en considération des seules dispositions de l'article 132-20 du code pénal, au regard des ressources et de la situation professionnelle du prévenu, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction (Crim. 27-6-2023, n° 22-84.804 FS-B).

Légalité des délits et des peines

Cassation de l'arrêt qui, s’agissant de pratiques commerciales trompeuses, condamne la prévenue à la peine complémentaire d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans, alors que le maximum prévu par les articles L. 121-6, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, et L. 132-3 du code de la consommation réprimant le délit reproché, est fixé à cinq ans (Crim. 27-6-2023, n° 22-83.338 F-B).

Recommandations en urgence du CGLPL concernant le centre pénitentiaire de Perpignan

La contrôleure générale des lieux de privation de liberté dresse un constat alarmant des conditions de détention au centre pénitentiaire de Perpignan. Dans des recommandations en urgence publiées au Journal officiel du 5 juillet, les équipes du CGLPL dénoncent de graves atteintes aux droits fondamentaux subies par les personnes incarcérées. Le taux d’occupation début avril était de 239 % au quartier maison d’arrêt des hommes, avec un espace disponible par personne de 0, 84 m2 en cellules triples. Les punaises de lit prolifèrent sans que les mesures adaptées soient prises. Des fouilles intégrales systématiques ont longtemps été mises en œuvre sur l’ensemble de la population détenue, hommes, femmes et mineurs. L’usage de la force et des moyens de contrainte n’est pas tracé et la posture professionnelle des agents affectés aux quartiers d’isolement et disciplinaire n’est pas conforme à la déontologie du service public pénitentiaire.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
particuliers -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
particuliers -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC