PROCEDURE PENALE
Détention provisoire
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois (C. pr. pén., art. 145-2) (Crim. 19-9-23, n° 23-84.109 F-B).
Droits de la défense
Si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie (C. pr. pén., art. 61-3), ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance (Crim. 19-9-23, n° 23-81.285 F-B).
Lorsque la personne a été convoquée en vue de sa première comparution et que son avocat est absent, notamment en raison d'une désignation tardive, le juge d'instruction ne peut interroger la personne mise en cause, même si celle-ci y consent expressément (C. pr. pén., art. 116). Il s'ensuit que le juge d'instruction n'a ni l'obligation d'ordonner le renvoi de cet interrogatoire ni de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de celui-ci. L’interrogatoire peut se tenir et une mise en examen être prononcée (Crim. 19-9-23, n° 23-83.060 F-B).
Enquête
Les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif (C. pr. pén., art. 230-33). Tel n’est pas le cas lorsque la pose immédiate du dispositif sur le véhicule est autorisée par téléphone, l'envoi ultérieur de la décision écrite devant suivre, que la pose a eu lieu vingt minutes plus tard, et que la décision écrite est parvenue au service enquêteur une heure et quart après la pose. Par ailleurs, l’hypothèse n’étant pas celle où l'officier de police judiciaire a mis en oeuvre les dispositions l'autorisant, en cas d'urgence, à procéder d'initiative à la pose du dispositif technique, à charge pour lui d'en informer immédiatement le procureur de la République (C. pr. pén., art. 230-35) il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application de ces dispositions (Crim. 19-9-2023, n° 23-81.285 F-B).
Jugement
Par deux décisions du 20 septembre dernier, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant le jugement des crimes par la cour criminelle départementale, juridiction qui ne fait pas intervenir de jurés (C. pr. pén., art. 380-16, 380-17 et 380-19). La première QPC, nouvelle, tend à ériger en principe fondamental reconnu par les lois de la République la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun. Les trois autres présentent un caractère sérieux, notamment en ce que les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises, ces différences de traitement étant susceptibles de porter une atteinte excessive au principe d’égalité des citoyens devant la justice (Crim. 20-9-23, n° 23-84.320 FS-B et 23-90.010 FS-B ; Cons. const., n°2023-1069 QPC et n°2023-1070 QPC ).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal