Exécution du contrat
- Les dispositions du Code des transports relatives à l'information préalable de l'employeur en cas de grève dans le secteur aérien, dont la finalité est l'information des usagers 24 heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisent pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement (Cass. soc. 12-10-2017 n° 16-12.550 FS-PB).
- Bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail l'accident survenu à un salarié en mission à l'étranger alors qu'il danse en discothèque à 3 heures du matin, l’employeur ne rapportant pas la preuve que l'intéressé avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-22.481 F-PB).
Rupture du contrat
- La cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-10-2017 n° 16-18.836 F-D).
- La mise en œuvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut pas être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Une cour d'appel ne saurait en conséquence débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi en vertu d'un accord collectif cadre de fin de conflit au motif que, l'intéressé ayant contesté son licenciement, aucune transaction n'était envisageable (Cass. soc. 12-10-2017 n° 15-27.239 F-D).
- Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement (Cass. soc. 12-10-2017 n° 15-23.581 F-D).
Représentation du personnel
- Le candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, bénéficie du statut protecteur alors même qu'il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier. La connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est cependant de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. C'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-10.139 FS-PB).
- Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-14.529 FS-PB).
- Ne peut être désigné représentant syndical au comité d’établissement qu’un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-60.295 F-PB).
- Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas. S'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours relatif aux élections de la délégation du personnel au CHSCT a pour date celle de l'envoi de la déclaration, de sorte que le délai de recours commence à courir le lendemain de la proclamation des résultats (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-60.300 F-D).
- Le comité d'entreprise qui désigne un expert-comptable pour l'assister dans l'examen annuel des comptes, a qualité pour agir aux fins de communication à cet expert des documents que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de sa mission (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-10.814 F-D).
- Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-60.235 F-D).
Paie
- Les bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse, à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec une entreprise entrent dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-15.663 F-PB).
- La divergence d’appréciation sur les règles d’assiette des cotisations n’est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit prévue par l’article L 243-7-2 du CSS (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-21.469 F-PB).
- Lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-20.579 F-D).
Contrôle-contentieux
- Il ne résulte d'aucun texte du Code du travail ou du Code de procédure civile que le jugement qui tranche une contestation relative à la cessation du mandat d'un délégué syndical à la suite d'un transfert d'entreprise est rendu en dernier ressort (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-19.230 F-D).
Statuts particuliers
- Quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès lors qu'elle lui a été contractuellement reconnue (Cass. soc. 11-10-2017 n° 16-13.478 F-D).