Exécution du contrat
- Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Cass. soc. 2-3-2017 n° 16-10.038 F-D).
- Ayant constaté que l'employeur avait signé par erreur l’avenant au contrat de travail prévoyant la promotion du salarié par suite d’une négligence uniquement imputable à l’un de ses agents dans la transmission des fichiers de candidats retenus, la cour d’appel a pu en déduire la nullité de l’avenant pour vice du consentement (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-10.306 F-D).
- N'a pas abusé de sa liberté d'expression le salarié ayant adressé au siège de l'entreprise une lettre critiquant le dirigeant dès lors que la publicité donnée à cette lettre ne lui est pas imputable (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-21.737 F-D).
- Lorsqu'il fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (Cass. soc. 2-3-2017 n° 16-10.263 F-D).
- Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification sauf dans les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-28.136 F-D).
Durée du travail
- L'article L 3121-11, alinéa 1 du Code du travail, qui prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, est d'application immédiate et permet de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (Cass. soc. 1-3-2017 n° 16-10.047 FS-PBRI).
- Les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives (Cass. soc. 1-3-2017 n°s 15-10.305 F-D, 15-10.306 F-D et 15-10.307 F-D).
Congés
- Des primes allouées pour l'année entière, ayant pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-16.988 FS-PBRI, voir La Quotidienne du 9 mars 2017).
Paie
- Le ticket restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L 3251-1 du Code du travail et peut donc donner lieu à paiement par prélèvement sur le salaire (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-18.333 F-PB).
- Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. soc. 1-3-2017 n°s 15-14.267 F-D et 15-28.198 F-D).
- Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite aux organismes d’assurance vieillesse et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de cette obligation (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-22.759 F-D).
- A l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L 1226-4 du Code du travail, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-28.563 F-D).
Cessation du contrat
- Répond à l'exigence légale de motivation la lettre de licenciement qui reproche au salarié un comportement déplacé à l’égard du personnel et l’exposition des salariés de l’agence aux risques psychosociaux en résultant. L'employeur est en outre en droit, en cas de contestation, d'invoquer devant le juge toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier de ce motif (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-22.156 F-D).
- A commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat la salariée ayant incité son époux à se rendre sur son lieu de travail et à faire usage de la force physique contre le beau-frère du gérant (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-15.769 F-D).
- En cas de rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-15.405 F-D).
- En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence dans un délai raisonnable. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a connaissance de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-26.691 F-D).
Représentation du personnel
- Le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-29.105 F-D).
- Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Une cour d'appel ne peut débouter le salarié d'une compagnie aérienne de sa demande de remboursement des billets d'avions qu'il a achetés pendant sa période d'éviction alors que la prise en charge de ses frais de transport constitue un avantage lié à son emploi (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-25.273 F-D).
Négociation collective
- Si un accord collectif accordant 5 jours de congés supplémentaires par année civile n'a obtenu l'agrément ministériel que pour un seul exercice, le bénéfice de ces congés ne peut plus, à l'issue de cet exercice, constituer un avantage individuel acquis, lequel ne peut renaître par la simple dénonciation, quelques années plus tard, de l'accord dont l'agrément a antérieurement expiré (Cass. soc. 1-3-2017 n°s 15-10.119 FS-D et 15-10.120 FS-D).
Sécurité sociale
- En cas de faute inexcusable de l'employeur, le préjudice d'établissement réparable consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice permanent exceptionnel réparable correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à indemniser le salarié de ces deux chefs sans caractériser l'existence de préjudices distincts du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 2-3-2017 n° 15-27.523 F-PB).