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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ou par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration (Cass. soc. 15-11-2017 n° 16-14.281 FS-PB).

- Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour l’attribution d’un coefficient supérieur à un salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Ayant relevé que les dispositions de l’accord d’entreprise fixant les modalités de passage au coefficient supérieur n’évoquaient pas certaines absences, seuls les congés payés, assimilés à du temps de travail effectif, étant expressément exclus de l’effet retardateur, et que l’employeur justifiait avoir fait produire à toutes les absences des salariés le même effet retardateur en ne décomptant que les années où ceux ci sont présents et exercent effectivement leur métier, y compris notamment les absences pour siéger en qualité de juré de cour d’assises assimilées à des congés sans solde, ce qui ne caractérisait pas une violation par l’employeur de l’accord d’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que l’effet retardateur produit par les arrêts de travail pour cause de maladie ne constituait pas une discrimination en raison de l’état de santé (Cass. soc. 16-11-2017 n° 16-14.653 F-D).

Rupture du contrat

- Les partenaires sociaux n’ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l’emploi en matière de reclassement externe préalable au licenciement économique. Une cour d'appel ne saurait fixer au passif de la société employeur des créances à titre de dommages intérêts au profit des salariés licenciés et du syndicat au motif que l’employeur et l’administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l’emploi a été interrogée en vue de la recherche d’éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu’ils ont effectué des recherches auprès d’entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente et situées dans le même bassin d’emploi ou dans un bassin d’emploi proche (Cass. soc. 16-11-2017 n° 16-14.572 FS-PB).

- Si le bénéfice de la priorité de réembauche en cas de licenciement économique subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, l'indemnité pour non-respect de cette priorité ne peut être demandée qu'à l'encontre de ce dernier, et non auprès du liquidateur du premier employeur (Cass. soc. 16-11-2017 n° 16-15.205 FS-D).

Représentation du personnel

- La saisine du juge des référés par un CHSCT en vue d'obtenir la communication de pièces et d'informations par l'employeur dans le cadre de sa consultation et de celle du comité d'entreprise sur le projet de cession de l'entreprise est irrecevable dès lors que cette demande a été formulée après l'expiration du délai imparti au comité d'entreprise pour donner son avis (Cass. soc. 15-11-2017 n° 15-26.338 FS-PB).

- En l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle (Cass. soc. 15-11-2017 n° 16-60.268 FS-PB).

- Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de “majorité”, se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une (Cass. soc. 15-11-2017 n° 16-21.903 FS-PB).

- L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical (Cass. soc. 15-11-2017 n°s 16-24.884 F-D, 16-24.885 F-D et 16-25.507 F-D).

Contrôle - contentieux

- Ayant relevé que le salarié avait signé avec l'employeur une convention de rupture du contrat de travail dans laquelle était prévue une clause de non-concurrence, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil des prud’hommes était compétent pour connaître de l’action récursoire dirigée par la société contre celui-ci, peu important que les actes de concurrence déloyale reprochés aient été commis postérieurement à la rupture effective des relations de travail (Cass. soc. 16-11-2017 n° 16-15.860 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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