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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels prévus par la convention collective au profit de certains personnels, en sus des congés payés annuels dès lors qu'aux termes de la convention, les périodes de congés payés sont assimilées à du travail effectif (Cass. soc. 22-6-2017 n° 14-15.135 FS-PB).

- Ayant relevé, d'une part que le salarié inapte contestait la compatibilité du poste de reclassement qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail, d'autre part que l'employeur n'avait pas sollicité à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-10.267 F-D).

- L'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Ayant constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé de rejoindre un poste incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-11.595 F-D).

- Le seul fait pour le salarié physiquement inapte de ne pas indiquer à l'employeur les motifs du refus de postes de reclassement estimés conformes à l'avis du médecin du travail ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de ce refus (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.977 F-D).

- Une cour d’appel ne peut pas débouter un salarié temporaire de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée alors qu’elle a constaté qu’il avait été employé de manière continue pendant 44 mois en qualité d'électricien, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, spécialisée dans les travaux d'électricité, ce dont il résultait que la société avait recouru à ces contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-10.999 F-D).

Durée du travail

- Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, prévoyant que ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an et que (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-11.762 FS-PB) :

- les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » de l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail ;

- au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;

- toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager.

Paie

- Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Tel est le cas d'une majoration du salaire horaire destinée à compenser l'impossibilité pour des salariés de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés. En revanche,  la prime de treizième mois ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié doit être exclue du salaire horaire effectif servant de base aux majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.113 FS-D).

Cessation du contrat

- Trouve sa cause dans la dénonciation de faits de corruption, et est par conséquent nul, le licenciement d'un salarié évincé brutalement de l'entreprise après avoir dénoncé à l'employeur des faits de corruption et concomitamment à des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence, alors que l'employeur ne démontre pas que la rupture du contrat de travail était justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-21.897 F-D).

- Ayant relevé que dès qu’il avait été informé des courriels à caractère raciste reçus par le salarié, l’employeur, réagissant avec diligence et efficacité, avait sanctionné l’auteur de ces messages, lui avait demandé de présenter des excuses et que les faits ne s’étaient plus reproduits par la suite, la cour d’appel a pu en déduire que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne justifiait pas la résiliation judiciaire de celui-ci (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-24.272 F-D).

- Dès lors que la convention collective applicable prévoit que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié, le point de départ de l'ancienneté doit être fixé à la date du premier des contrats de travail temporaire successifs du salarié à l'issue desquels il a été engagé en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-24.237 F-D).

- En l'état d'un salarié ayant notifié sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite par lettre du 26 novembre 2012, avec effet soit au 1er février 2013, soit au 30 juin 2013, il convient de faire partir le délai de renonciation à la clause de non-concurrence à la date de notification de la rupture, l’aléa ne portant que sur la date à laquelle il partirait effectivement (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-15.271 F-D).

- Sont inclus dans l'objet de la transaction signée entre les parties les droits à la retraite supplémentaire du salarié dès lors que ce dernier a été informé du dispositif concernant l'institution de retraite au titre de ses droits et que dans la transaction, il a reconnu avoir été rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous les salaires et accessoires (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-13.447 F-D).

Représentation du personnel

- En cas de contestation par l'employeur de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. Une cour d'appel ne peut pas condamner l'employeur à prendre en charge ces honoraires tels que facturés (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-27.506 F-D).

- Sauf accord unanime des membres du collège désignatif de la délégation du personnel au CHSCT, chaque électeur peut faire usage du droit de rayer les noms de candidats, lequel est inhérent au scrutin de liste. Dès lors qu'un tel accord n'a pas été pris, aucune irrégularité ne peut être retenue du seul résultat moindre obtenu par un des candidats (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-18.833 F-D).

- Ayant constaté que le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les 5 années précédant la rupture était d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé devait produire les effets d’un licenciement nul (Cass. soc. 21-6-2017 n° 17-11.227 F-D).

- Présente un caractère sérieux la question de la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour mésentente d'un salarié protégé, dont il ressort qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et l'exercice de ses mandats par le salarié et que les parties étaient convenues des conditions précises dans lesquelles il pourrait être mis fin à leurs relations contractuelles dans le cadre d'une transaction, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-24.451 F-D).

- Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-60.266 F-D).

- Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-60.134 F-D).

- Dès lors que l’absence de prise en compte du vote par correspondance d’un salarié, qui l’a adressé conformément au protocole préélectoral, a été déterminante de la qualité représentative des syndicats, l’élection des représentants du personnel en cause doit être annulée (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-60.262 F-D).

Statuts ou régimes particuliers

- Ayant constaté que l’employeur avait affecté le salarié à de nouvelles tâches tenant compte de ses restrictions d'aptitude et n'avait reçu aucune observation du médecin du travail et que le salarié ne présentait pas les qualifications suffisantes pour postuler, sans reprendre l'intégralité de ses études, à un emploi administratif dont la disponibilité n'était d'ailleurs pas justifiée, la cour d’appel a pu en déduire que l'employeur justifiait avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié (Cass. soc. 22-6-2017 n° 15-28.991 F-D).

Contrôle-contentieux

- La demande d’annulation de la création d’une section syndicale présente un caractère indéterminé. Il s’ensuit que le jugement statuant sur cette demande est rendu en premier ressort et que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement est irrecevable (Cass. soc. 21-6-2017 n° 16-20.105 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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