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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Paie

- La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles le sont en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-16.643 FS-PB).

- Aux termes de l’article L 3123-10 du Code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. Dès lors que les dispositions d’une convention collective ne comportent pas de mention contraire à ce principe de proportionnalité, les éléments de rémunération qu’elle prévoit doivent être proratisés pour les salariés à temps partiel (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-19.528 FS-PB).

- Les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise. L’appréciation du respect du montant de ces minima doit donc être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise (Cass. soc. 7-9-2017 n° 15-26.722 FS-PB).

Durée du travail

- La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-16.643 FS-PB).

Représentation du personnel

- L'action en justice des syndicats et des représentants du personnel tendant à l'application de dispositions de la loi 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations sociales aux salariés soumis au forfait horaire de 38h30 et à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables vise à réparer un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et est donc recevable. En revanche, sont irrecevables car elles n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession les demandes des syndicats et des représentants du personnel tendant à enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés qui le demanderaient un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-11.495 FS-PB).

Cessation du contrat

- L'attribution de stock options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. La part d'une prime annuelle versée au salarié en option d'achat d'action ne saurait être incluse dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base de la rémunération totale, et des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, calculées en fonction de la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le licenciement (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-12.473 FS-PB).

- La rémunération de référence prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi étant la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales, la participation et l'intéressement, qui ne sont pas expressément visés et ne sont pas soumis à charges sociales, ne rentrent pas dans l'assiette des indemnités prévues par le plan (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-12.473 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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