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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le règlement intérieur de l'entreprise ne pouvant produire effet que si les diligences prévues par le Code du travail ont été accomplies, une cour d’appel ne saurait rejeter la demande du salarié en annulation d'unemise à pied disciplinaire sans rechercher si le règlement invoqué par l’employeur a été communiqué à l’inspecteur du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel (Cass. soc. 6-3-2017 n° 15-26.356 F-D).

- L'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail. N'est pas irrégulière la mise en disponibilité provisoire d'un salarié, décidée par l'employeur dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire, ayant eu pour seul objet de permettre le déroulement serein de l'enquête interne rendue indispensable après la révélation de faits graves au sein de l'entreprise, qui n'a duré que 3 jours et n'a pas entraîné de modification durable du contrat de travail de l'intéressé (Cass. soc. 8-3-2017 n° 15-23.503 FS-D).

- Ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et sont en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci a apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de cette dernière ont été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération (Cass. soc. 7-3-2017 n° 15-16.865 FS-PB).

- Seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Le salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à une telle obligation, même si la société employeur exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée (Cass. soc. 7-3-2017 n° 15-18.590 FS-PB).

Cessation du contrat

- L'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail. Une cour d'appel ne saurait décider que l'union locale a manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement économique sans préciser en quoi ses activités, son organisation ou son lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat (Cass. soc. 7-3-2017 n° 15-23.038 FS-PB).

- L’énonciation de l’objet de l’entretien préalable au licenciement dans la lettre de convocation et la tenue d’un tel entretien au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits de la défense de l'intéressé. Une cour d'appel ne saurait en conséquence exiger de l'employeur qu'il informe le salarié des reproches qu'il s'apprête à articuler à son encontre (Cass. soc. 8-3-2017 n° 14-20.365 F-D).

- Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un responsable des ressources humaines qui, travaillant en étroite collaboration avec le directeur du magasin, a connaissance du comportement inacceptable de celui-ci à l’encontre de ses subordonnés et ne fait rien pour y mettre fin alors que ses fonctions impliquent une mission particulière en matière de management et de climat social. En cautionnant ces méthodes et en les laissant perdurer, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et a mis en danger la santé physique et mentale des salariés (Cass. soc. 8-3-2017 n° 15-24.406 FS-D).

Paie

- Le plafond de garantie de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, y compris le précompte effectué par l’employeur au titre de la contribution salariale au profit des organismes sociaux (Cass. soc. 8-3-2017 n° 15-29-392 FS-PB).

L'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle (Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 16-12.133 F-PB).

- Ayant souverainement constaté que les consultants n’avaient pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes dans lesquels ils occupaient des fonctions sédentaires et qu’il n’était pas justifié que, durant leur affectation dans l’entreprise cliente, les intéressés étaient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils n’auraient pas engagées autrement, la cour d’appel a pu en déduire que les allocations forfaitaires de repas allouées aux intéressés devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 16-12.309 F-D).

- Le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement ayant fait l'objet de la contrainte (Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 16-11.167 F-PB).

Représentation du personnel

- Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. Dès lors qu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le jugement, le mandat représentatif en cours au jour de la demande était expiré, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité forfaitaire prenant en compte la période de protection résultant d’un nouveau mandat obtenu en cours de procédure (Cass. soc. 7-3-2017 n° 15-24.484 FS-D).

- Un tribunal d’instance ne peut débouter un syndicat de sa demande d’annulation du second tour des élections sans répondre aux conclusions de ce syndicat faisant valoir que l’édition par l’employeur d’un bulletin unique pour les deux listes de candidats était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (Cass. soc. 8-3-2017 n° 16-60.106 F-D).

Négociation collective

- La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci (Cass. soc. 8-3-2017 n° 15-18.080 FS-PB).

Sécurité sociale

- Les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier Etat membre de l’Union européenne sont tenues de prendre en compte, pour l’acquisition du droit à pension de retraite, les périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d’un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, ces autorités reconnaissent, en vertu d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l’Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants (Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 16-10.851 F-PB).

- La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 15-29.070 F-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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