Embauche
- L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.104 FS-PBRI et n° 16-20.103 FS-PBRI).
- La signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-14.543 F-D).
- L'absence ou le caractère erroné, dans le CDD d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-17.241 FS-PB).
Exécution du contrat
- Le règlement du personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne qui impose une cessation d'activité à 55 ans et ouvre une simple possibilité pour le salarié de solliciter la prolongation de son activité au-delà de cet âge avec l'accord de l'employeur instaure une différence de traitement fondée sur l'âge qui ne constitue pas un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, n'est ni nécessaire ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé et caractérise une discrimination fondée sur l'âge (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-10.291 FS-PB).
- En l'absence de recours exercé contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Une cour d'appel ne saurait décider que le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en refusant de donner effet à l'avis d'inaptitude émis par ce médecin (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-16.549 FS-PB).
- Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en CDI (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.270 FS-PBRI).
Paie
- Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié ayant pris acte de la rupture en avril ne peut pas prétendre au versement de la prime de vacances fixée en juillet de chaque année (Cass. soc. 21-9-2017 n° 15-28.933 FS-PB).
- Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure (Cass. 2e civ. 21-9-2017 n°s 16-22.307 F-D, 16-22.308 F-D et 16-22.309 F-D).
Congés
- Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-24.022 FS-PBRI).
- Les dispositions du Code du travail qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés sont d'ordre public, et s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle. En décidant que les congés annuels supplémentaires prévus par la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du dixième, plus favorable dans le cas d'espèce que celle du maintien du salaire, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-18.109 F-D).
- La mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-16.440 F-D).
Cessation du contrat
- La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L 2331-1 du Code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-23.223 FS-PB).
- En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de la rupture ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-10.346 FS-PB).
- L'employeur, qui, à l'expiration d'un CDD ultérieurement requalifié en CDI, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. En l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le CDD résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en CDI (Cass. soc. 21-9-2017 n°s 16-20.460 FS-PB, 16-20.461 FS-D et 16-20.462 FS-D).
Représentation du personnel
- Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois. Il en résulte que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité doit comprendre la prime de vacances versée après la rupture, mais au cours de la période de protection (Cass. soc. 21-9-2017 n° 15-28.932 FS-PB).
- Ayant relevé que le salarié avait été présenté au responsable des affaires sociales, par les dirigeants de la société, comme une personne à abattre et un syndicaliste gênant dont ils n’arrivaient pas à se débarrasser et que l’employeur avait tardé à le réintégrer ainsi qu’à lui payer les sommes qu’il réclamait au titre de la période de son éviction, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une discrimination syndicale et d’un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-15.444 F-D).
- En matière d’élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral susceptible d’entraîner l’annulation des opérations électorales (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-19.767 F-D).
- Dès lors qu’un syndicat représente les intérêts des cadres de santé au sein d’un régime de la sécurité sociale et n'a pas vocation à représenter les cadres relevant d'autres professions que celles de la santé, il ne présente pas de caractère interprofessionnel. A défaut d'affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sa représentativité doit donc se calculer sur l'ensemble des collèges électoraux (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-21.969 F-D).
- L’existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels. Il s’ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-18.780 F-D).
- L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement au comité d'entreprise d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre (Cass. soc. 209-2017 n° 15-25.783 F-D).
- Aux termes de l’article L 3123-21 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié à temps partiel 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le non-respect de ces dispositions est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession et un syndicat peut donc agir en justice en cas de méconnaissance de ce délai de prévenance par l’employeur (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-14.282 FS-PB).
Sécurité sociale
- Une cour d'appel ne saurait déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge d'une affectation au titre des maladies professionnelles en raison de la communication de pièces postérieurement à la clôture de l'instruction, alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle susceptible d’être reconnu à la victime, et n'ont pas de ce fait à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Cass. 2e civ. 21-9-2017 n° 16-26.842 F-PB).
- Une cour d'appel ne saurait admettre la prise en charge de l'accident d'un salarié, victime d'un malaise sur le lieu de travail, au titre de la législation professionnelle alors que l'intéressé était en période de mise à pied, qui suspend le contrat de travail, et qu'il s'était rendu de son propre chef au siège de l'entreprise (Cass. 2e civ. 21-9-2017 n° 16-17.580 F-D).
Contrôle-contentieux
- En réservant aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche le soin de désigner comme défenseur syndical, au sein d'un large périmètre, le nombre adéquat des salariés qu'elles considéreront comme les plus aptes en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social, le législateur a obéi à une raison d'intérêt général et retenu un critère en lien direct avec l'objet de la loi (Cass. soc. QPC 20-9-2017 n° 17-40.047 FS-PB).
- Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-24.022 FS-PBRI).
- Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une telle chambre, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé (Cass. soc. 21-9-2017 n° 15-22.847 FS-PB).
- Les salariés n'ayant pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-15.130 FS-PB).
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent (Cass. 2e civ. 21-9-2017 n° 16-21.934 F-PB).
Statuts particuliers
- Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due en l’absence de cause réelle et sérieuse doivent être fixés par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (Cass. soc. 21-9-2017 n°s 16-10.346 FS-PB et 16-16.531 FS-PB).