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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage en retenant que le préjudice invoqué par le salarié n'existait pas alors que, soutenant être victime d'un marchandage illicite, le salarié était en droit d'invoquer un préjudice né pour lui de la privation du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective en vigueur dans les entreprises où il était en mission ou des avantages plus importants accordés aux salariés par les comités d'entreprise au sein de ces dernières (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-24.756 F-D).

Durée du travail

  • A décidé à bon droit que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif la cour d’appel qui a relevé les éléments suivants (Cass. soc. 25-10-2023 n°s 20-22.800 FS-B et 20-22.804 FS-D) : 

    • le nombre des heures supplémentaires que le salarié estimait avoir accomplies résultait de la prise en considération dans son temps de travail effectif des temps de trajet entre le domicile et les sites des premier et dernier clients ; 

    • le véhicule de service utilisé par l'intéressé disposait d'un dispositif de géolocalisation, il recevait un planning mensuel, il devait impérativement soumettre à l'accord de son supérieur la réalisation d'heures supplémentaires, tout décalage, anticipation ou annulation d'un contrôle, et il recevait également un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates de ces derniers ; 

    • le contrôle quant à l'optimisation des temps de trajets et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur durant ses premier et dernier trajets de la journée dès lors qu'il prenait l'initiative de son circuit quotidien, les contrôles de l'employeur n'étant que rétrospectifs et se justifiant pleinement dès lors que l'employeur avait mis en place un dispositif d'indemnisation des trajets anormaux ouvrant droit à indemnisation au-delà de 45 minutes ; 

    • en tant que travailleur itinérant, le salarié restait libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier, et il ne pouvait davantage arguer de l'existence de soirées étapes imposées par l'employeur au-delà d'une certaine distance, dès lors qu'il pouvait les choisir et que cette prescription n'avait nullement pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l'employeur mais d'éviter de trop longs trajets ; 

    • un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service permettait au salarié de désactiver la géolocalisation ; 

    • le salarié ne caractérisant pas l'importance effective des tâches administratives accomplies à domicile, l'accomplissement de ces tâches ne conférait pas audit domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifiait que l'employeur lui allouât une indemnité mensuelle.

  • Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge, en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément aux textes qui le prévoient, de déterminer la contrepartie due au salarié. Il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif. Après avoir retenu que l'engagement unilatéral de l'employeur n'avait pas été pris après consultation des délégués du personnel et qu'il n'était dès lors pas conforme aux prescriptions légales le prévoyant, la cour d'appel a, à bon droit, déterminé la contrepartie due au salarié sans assimiler le taux horaire à celui du temps de travail effectif (Cass. soc. 25-10-2023 n°s 20-22.800 FS-B et 20-22.804 FS-D).

  • Aux termes de l'article A3.2.1 de l'annexe III attachée à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant 5 heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point. Aux termes de l'article A3.2.2 du même texte, les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point. Il résulte de la combinaison de ces textes que tous les salariés travaillant de nuit, durant 5 heures au moins entre 21 heures et 6 heures, percevront l'indemnité prévue à l'article A3.2.1 et que, parmi eux, ceux qui assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit devront percevoir en sus l'indemnité prévue à l'article A3.2.2, ces indemnités étant cumulatives (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-10.897 FS-D).

Paie

  • L'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 instituant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) ne déroge pas à l'article L 1251-18 du Code du travail relatif à la rémunération perçue par le travailleur temporaire et le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en exécution de son engagement unilatéral ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer (Cass. soc. 25-10-2023 n°s 22-21.845 FS-B, 21-24.161 FS-B, 22-21.841 FS-D et 22-21.851 FS-D).

  • Dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 5-12-1984 n° 36337) et du Tribunal des conflits (T. confl. 11-12-2017 n° 17-04.104), l'attestation délivrée en application de l'article L 442-13, alinéa 1er, devenu L 3326-1, alinéa 1er, du Code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise, l'article L 3326-1 du Code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par ladite attestation, dont la sincérité n'est pas contestée, quand bien même sont invoqués la fraude ou l'abus de droit à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.  En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC portant sur l’article L 3326-1 du Code du travail au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 25-10-2023 n° 23-14.147 FS-B).

  • Selon l’article 8.1 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 se rapportant aux dispositions générales, le montant des salaires, qui s'entend pour 169 heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de « points », indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés de la valeur du point négocié. Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles. C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories. En application de l’article 8.2, s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence. Il en résulte, d'une part, que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés, d'autre part, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison (Cass. soc. 25-10-2023 n°s 22-20.387 F-D, 22-20.394 F-D et 22-20.398 F-D).

  • Selon l’article X.3, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'avenant du 6 novembre 2017 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.  Selon l’article X.3.3.A, les artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature qui perçoivent une rémunération mensualisée, qu'ils soient titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou de contrat de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la négociation annuelle obligatoire (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre). Il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum. La prime d’ancienneté n’étant pas perçue en contrepartie du travail n’a donc pas à être prise en compte (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-21.405 F-D).

Rupture du contrat

  • Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-24.521 F-D).

Congés

  • Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Une cour d'appel ne peut pas débouter une salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé en retenant que la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation s'imposait à la société, et que la salariée a elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-21.710 F-D).

Santé et sécurité

  • L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc pas contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-12.833 FS-B).

  • Le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.303 FS-B).

  • L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.837 F-D).

Statuts particuliers

  • Selon l’article L 1251-21 du Code du travail, pendant la durée de la mission de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail. Selon l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'entreprise utilisatrice (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-21.946 FS-B).

  • Les gérants non salariés d'une succursale de commerce de détail alimentaire bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Dès lors que l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés, une cour d'appel ne peut pas rejeter la demande de cogérants en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'il n'y a pas lieu d'ajouter cette indemnité aux sommes qui leur ont été versées par la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la nature de leur rémunération (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-18.286 FS-B).

Contrôle - contentieux

  • Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-25.320 FS-B).

  • Une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas de la distorsion entre le temps de travail convenu dans le contrat de travail et celui mentionné sur les fiches de paie et de la réaction de l'employeur qui, après la naissance d'un débat sur le temps de travail, avait supprimé toute mention horaire sur les fiches de paie (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-24.756 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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