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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Exécution du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • N'est pas disproportionné et ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié son licenciement, fondé sur la violation d'une clause de son contrat de travail d'animateur de télévision, dès lors que, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés de l'intéressé, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l'employeur, cette rupture poursuit un but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et contre les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur (Cass. soc. 20-4-2022 n° 20-10.852 FS-B).

  • La résiliation, par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire. Le premier employeur qui, en conséquence du refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail, a procédé au licenciement des salariés attachés à l'activité transféré, dispose d'un recours en garantie contre celui-ci, lorsque ce refus est illicite (Cass. soc. 20-4-2022 n° 20-12.444 FS-B).

  • La cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-18.402 FS-B).

Rupture du contrat

  • En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L 1224-1 du Code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-17.496 FS-B).

  • La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande ne portant ni sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi au regard des emplois existants dans l'entreprise au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, ni sur la contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, mais relative à la réalité de la suppression d'emplois et à l'application par l'employeur des critères d'ordre des licenciements (Cass. soc. 20-4-2022 n° 20-20.567 FS-B).

  • Ayant constaté que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en s'abstenant d'appliquer les critères d'ordre fixés pour déterminer les salariés licenciables, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20-4-2022 n° 20-20.567 FS-B).

  • L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-14.408 F-D).

  • Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-14.280 F-D).

Représentation du personnel

  • Dès lors que, tenue de prévenir autant que possible l'exposition de ses agents au virus SARS-Cov-2 à l'origine de la maladie Covid-19 en considération des modes de transmission faisant l'objet d'un consensus sur le territoire français, la société La Poste avait rendu le port du masque obligatoire et avait pris des mesures de désinfection, d'information et d'organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d'hygiène conformes aux recommandations du gouvernement, le tribunal judiciaire a pu décider qu'elle avait pris des mesures de prévention adaptées et que l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise par le CHSCT n'était en conséquence pas caractérisée (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-21.318 F-D).

  • Le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ayant constaté que le salarié, en exécution de ses fonctions de délégué syndical, s'était rendu aux réunions du comité central d'entreprise dans la région parisienne, organisées à l'initiative de l'employeur, en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à réclamer la rémunération de son temps de trajet effectué pendant et hors l'horaire normal de travail, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et a souverainement évalué le rappel de salaire dû à ce titre (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-17.038 F-D).

  • Un tribunal judiciaire ne saurait, pour annuler les élections des membres du comité social et économique, retenir que si l'opacité de l'urne n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'élection, c'est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, alors qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral, et qu’il n’avait pas recherché si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-23.225 F-D).

Négociation collective

  • Lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-18.799 FS-D).

Contrôle - contentieux

  • Le délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L 1235-7 du Code du travail, dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-17.496 FS-B).

  • La réduction de 5 à 2 ans, en 2013, du délai de prescription applicable à toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai biennal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale (Cass. soc. 20-4-2022 n° 19-17.614 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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