Embauche
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Une cour d'appel ne peut pas débouter un livreur de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles il exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles, l'intéressé faisant valoir qu'il devait livrer des biens pour le compte de la société sans pouvoir se constituer une clientèle propre ou travailler pour une société concurrente, devait utiliser une carte bancaire fournie par la société pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés, ce dont il déduisait être intégré dans un service organisé, qu'il était rémunéré en fonction d'un taux horaire fixe et avait l'obligation de porter une tenue au logo de la société sous peine de sanction consistant en la résiliation du contrat et d'accepter la commande dès lors qu'il était connecté sans pouvoir la refuser (Cass. soc. 27-9-2023 n° 20-22.465 FS-B et n° 20-22.466 FS-D).
Selon l'article 5.4.3. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa version alors applicable, les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (C. trav. art. L 122-1-1-3°) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7. Et selon l'article 5.4.4 de la même convention collective, les contrats à durée déterminée (art. L 122-1-1-3°) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face. Il résulte de ces textes que les organismes de formation peuvent recourir à des contrats à durée déterminée d'usage dans plusieurs hypothèses distinctes les unes des autres (Cass. soc. 27-9-2023 n° 22-16.284 F-D).
Exécution du contrat
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Ayant relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a justifié sa décision de prononcer la nullité du licenciement (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-22.937 FS-B).
Aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence. Ayant relevé qu'à l'issue du terme des contrats de mission de l'intéressé, la société avait conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié sans respecter le délai de carence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié devait être débouté de sa demande en requalification, pour non-respect du délai de carence, du contrat de travail à durée déterminée conclu à l’issue de ses contrats de mission temporaire (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-21.154 FS-B).
Durée du travail
Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail en retenant notamment qu’il ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur alors que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-24.782 F-B).
Paie
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après le montant des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. Lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption de travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant. Si une assurée a cessé son activité le 31 mars, le revenu d'activité journalier doit ainsi être déterminé d'après les paies des mois de janvier à mars (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-23.857 F-B).
La possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est ouverte qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels. Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise qui l'emploie (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-19.383 FS-B).
La question suivante est renvoyée à la deuxième chambre civile pour avis : « La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est-elle applicable aux ouvriers de nettoyage assimilés aux ouvriers du bâtiment que s'ils travaillent sur plusieurs chantiers ou sites pour le compte d'un même employeur ou leur est-elle applicable lorsqu'ils travaillent sur un seul site, dès lors qu'il ne s'agit pas du siège social de leur entreprise ? » (Cass. soc. 27-9-2023 n° 22-14.643 FS-D).
Il résulte de l'article L 242-1, alinéa 1er, du CSS que, dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice. La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 242-1, alinéa 1er, et R 243-6 du CSS, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription, et que l'avantage doit être évalué selon la valeur des bons à cette date (Cass. 2e civ. 4-4-2019 n° 17-24.470 FS-PBRI). Cette solution présente une difficulté s'agissant, d'une part, de la détermination de la date de libre disposition des bons de souscription dont l'exercice ou la cession s'opère non à une date fixe mais sur une période et, d'autre part, de la méthode d'évaluation des bons. Elle conduit, en outre, à soumettre à cotisations un avantage théorique et non pas l'avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire, lors de la cession des bons de souscription, ou à l'économie faite lors de leur réalisation par l'acquisition d'actions. Ces considérations amènent la Cour de cassation à juger désormais que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-20.685 FS-B).
Les dispositions de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. Celles relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité spéciale ne sont applicables qu'aux salariés en situation de déplacement, au sens de l'article 2 du protocole, dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures et qui disposent, à leur lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction, au moins égale à 30 minutes, est comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures. Dès lors que les réclamations formées au titre des indemnités de repas unique et des indemnités spéciales se rapportaient à des journées de travail sans déplacement, le salarié ne pouvait pas y prétendre (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-23.558 FS-B).
Selon l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. Il en résulte que les dispositions de l'article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. Dès lors qu'au vu des carnets des feuilles de route hebdomadaires communiqués, les repas litigieux ont tous été pris à domicile à l'exception de cinq dates pour lesquelles il n'est fait mention d'aucune pause et constaté que, pour la journée du 20 décembre 2017, le lieu de prise du repas n'est pas lisible, s'agissant de journées de travail pendant lesquelles le salarié n'était pas en situation de déplacement, il ne pouvait pas prétendre au paiement d'indemnités de repas unique (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-23.559 FS-D).
Les rémunérations visées par les articles L 242-1, al. 1er et D 242-1, I du CSS, dans leur rédaction applicable au litige sont, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers. Dès lors, les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment sont exclues de l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-24.048 F-B).
Le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle Urssaf mentionne notamment les documents consultés. Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet. Dès lors que l'inspectrice du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande et que ce tableau ne figure pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations, les opérations de contrôle étaient irrégulières et le chef de redressement en cause devait être annulé (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n’ 21-21.633 F-B).
Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. Dès lors, un conseil de prud’hommes ne saurait débouter un salarié de ses demandes en paiement de soldes de bonus alors qu’il avait constaté que l’un des éléments composant la partie variable de la rémunération était fondé sur des données confidentielles, non portées à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 27-9-2023 n°s 22-13.057 F-D, 22-13.082 F-D et 22-13.083 F-D).
Rupture du contrat
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-25.973 FS-B).
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Dès lors que le salarié a, à la veille du terme du dernier contrat de mission, notifié à l'employeur sa décision de prendre sa retraite et ce, sans jamais imputer son départ à la retraite à un manquement de l'employeur, y compris dans ses dernières écritures, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée a pris fin au jour de la notification du départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-14.773 FS-B).
L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Dès lors, une cour d'appel ne peut pas limiter la somme allouée au salarié en considération de son seul salaire de base mensuel brut, sans prendre en compte les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté qu'il aurait perçues s'il avait exécuté le préavis (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-24.782 F-B).
Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-22.449 F-D).
Une cour d'appel ne peut pas dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements, alors qu'il lui appartient d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-21.085 F-D).
Congés
L'article 25 de la convention collective nationale Syntec, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter les représentants du personnel qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent pas s'en prévaloir. L'employeur ayant satisfait à son obligation de consultation de la salariée au sujet de ses dates individuelles de congés en respectant le délai de prévenance, il pouvait, conformément à l'article 26 de la convention collective, fixer la date des congés de l'intéressée. Ayant constaté que la salariée, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait refusé de se conformer à ces directives, la cour d'appel a pu décider que cet acte d'insubordination constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-19.483 FS-B).
Négociation collective
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Aux termes de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service. La cour d'appel, qui a retenu que cet article, qui délimite précisément son application à un personnel travaillant en établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, ne vise pas les autres personnels concernés par la convention collective (maisons de santé, crèches, soins à domicile...), et ne s'applique pas, entre autres, aux services de tutelles, ayant des activités de nature différente liées essentiellement à la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles (Cass. soc. 27-9-2023 n°s 22-12.435 FS-B et 22-12.443 FS-D).
Santé et sécurité
La victime d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. Justifie de souffrances morales la victime ayant eu conscience de sa perte totale d'autonomie jusqu'à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue, et ayant ressenti un sentiment d'injustice en raison du lien entre la maladie et l'activité professionnelle. En outre, la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l'altération de l'état général de la victime justifient l'indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-25.690 F-B).
Contrôle - contentieux
Le salarié dont le licenciement est nul est en droit de demander sa réintégration, ce dont il résulte que cette demande et la demande de dommages-intérêts pour violation de la protection contre la rupture du contrat de travail après la naissance d'un enfant sont la conséquence de la demande de nullité du licenciement, et sont donc recevables en appel (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-22.937 FS-B).
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-18.763 FS-D).
Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-25.719 FS-B).
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