Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, écrire de sa main une mention explicitant la nature et la portée de son engagement (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1; ex-art. L 341-2) et, le cas échéant, une mention supplémentaire si elle s'engage solidairement avec le débiteur principal (art. L 331-2 et L 343-2; ex-art. L 341-3) ; ces mentions doivent précéder la signature de la caution (art. précités).
Une personne physique se porte caution solidaire de toutes les sommes dues par une société à une banque. L’acte de cautionnement comporte la mention exigée par l’ancien article L 341-2 suivie de celle prévue par l’ancien article L 341-3 pour le cautionnement solidaire, la signature de la caution étant apposée sur cette seconde mention. A la suite de la défaillance de la société, la banque poursuit la caution en exécution de son engagement. La caution lui oppose alors la nullité du cautionnement pour non-respect des règles relatives aux mentions manuscrites légales.
C'est à tort, juge la Cour de cassation, qu'une cour d'appel a annulé le cautionnement. En effet, la sanction de l'inobservation de la mention manuscrite relative à la solidarité ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l'engagement souscrit par la caution demeurant valable en tant que cautionnement simple dès lors que la signature suivait la mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'ancien article L 341-2.
1. La place de la signature de la caution dans l'acte de cautionnement et son incidence sur la validité de l'acte font l'objet d'un contentieux fréquent (voir BRDA 1/19 inf. 20).
La règle posée par la loi est claire : la caution est tenue d'apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites. Ainsi, le cautionnement doit être annulé si la signature de la caution figure avant les mentions ou en marge de celles-ci (voir BRDA précité nos 14 s.). Il doit également l'être lorsque les mentions manuscrites sont incurvées de sorte qu'elles ne précèdent pas la signature de la caution mais qu'elles l'entourent (Cass. com. 26-6-2019 n° 18-14.633 F-D : BRDA 17/19 inf. 10). En présence d'un cautionnement solidaire, il n'est pas nécessaire que la caution signe sous chacune des mentions ; elle peut valablement apposer une seule signature à la suite des deux mentions (Cass. com. 27-3-2012 n° 10-24.698 F-D : RJDA 7/12 n° 717).
Dans l'affaire commentée, la question était de savoir quel était le sort du cautionnement dès lors que la signature était apposée sur le texte de la mention de solidarité, qui elle-même suivait la mention relative à la portée de l'engagement de la caution.
Concernant la mention de solidarité, la Cour de cassation a fait une application stricte des principes évoqués ci-dessus : la signature de la caution n'étant pas apposée à la suite de la mention, cette dernière n'était pas valable. En revanche, la mention relative à la portée de l'engagement de la caution était bien conforme aux exigences de la loi. En conséquence, dans le droit-fil de sa jurisprudence, la Haute Juridiction a jugé que le cautionnement n'était pas nul mais qu'il valait comme cautionnement simple (Cass. com. 8-3-2011 n° 10-10.699 FS-PBI : RJDA 5/11 n° 466 ; Cass. com. 10-5-2012 n° 11-17.671 F-PB : RJDA 8-9/12 n° 800 ; Cass. 1e civ. 16-10-2013 n° 12-17.858 F-D : RJDA 2/14 n° 168).
2. La solution est transposable aux mentions similaires requises par les articles L 314-15 et L 314-16 du Code de la consommation (cautionnement d'un crédit à un consommateur).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 141315 et 14370