Une société fabriquant des pièces de béton achète un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité. Le dispositif comprend notamment des licences d'utilisation d'un progiciel standard et un module configurateur. Des difficultés de mise en œuvre empêchent finalement l'installation du module de production. La société recherche alors la responsabilité de l'éditeur de logiciel et lui demande le remboursement de frais divers, ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Il est partiellement fait droit à sa demande.
L'inexécution de son obligation de délivrance par l'éditeur ne pouvait pas lui être totalement imputée dès lors que s'il est débiteur, en sa qualité de professionnel de l'informatique, d'une obligation de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en œuvre, il appartient néanmoins au client de l'informer, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, des spécificités de fonctionnement de son entreprise.
En l'espèce, les difficultés d'adéquation du progiciel aux besoins de la société concernaient plus particulièrement la reprise des méthodes antérieures de production, auparavant assumées par un salarié très expérimenté, la société étant en réalité réticente à changer de processus de gestion de la production ; la résistance opposée par la société cliente à comprendre les contraintes inhérentes à l'informatisation devait ainsi être prise en compte pour déterminer les responsabilités respectives des parties.
L'échec étant consécutif à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société cliente, aussi bien qu'à un manquement de l'éditeur qui devait alerter sa cliente sur l'issue attendue de ces difficultés, la responsabilité contractuelle a été partagée pour moitié entre elles.
A noter : en principe, le vendeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière son ignorance pour échapper à son obligation d'information et de conseil et il doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation du bien proposé à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1e civ. 28-10-2010 n° 09-16.913 : RJDA 2/11 n° 124).
En matière de contrats complexes, tels que les contrats informatiques, la jurisprudence met à la charge de l'acquéreur un devoir de collaboration : l'acheteur d'un progiciel doit non seulement préciser l'usage auquel il destine le bien mais aussi collaborer à la recherche d'une solution permettant l'adaptation éventuelle du logiciel à ses besoins (Cass. com. 11-1-1994 n° 91-17.542 D : RJDA 6/94 n° 637). L'arrêt commenté en fournit une illustration.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 26712