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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Héritage, donations et successions

Succession : rappel du principe de prohibition du rapport pour autrui

Le fils venant à la succession de son père ne doit pas le rapport des libéralités que ce dernier a pu consentir à ses petits-enfants quand bien même l’intention du donateur était de maintenir l’égalité entre sa descendance.

Cass. 1e civ. 6-3-2019 n° 18-13.236 F-PB


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Des époux donnent 58 000 € à chacun de leurs trois enfants. Deux d’entre eux reçoivent effectivement cette somme tandis que le troisième demande à ce qu’elle soit remise directement à ses propres enfants. Au décès du couple, les enfants - donataires réclament de leur frère le rapport des 58 000 € reçus par ses enfants. Ils mettent en avant l’intention de leurs parents de leur donner à chacun la même somme et de maintenir une stricte égalité entre eux, comme en attestent leurs papiers personnels et testaments respectifs. La cour d’appel fait droit à leur demande : « c’est à chacun d’eux qu’ils ont entendu donner cette somme, peu important que (…) [le frère] ait préféré remettre celle-ci à ses propres enfants ». Par conséquent, elle prescrit au notaire liquidateur la prise en compte dans un projet d’état liquidatif des donations consenties aux trois enfants.

Sans surprise, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 847 du Code civil. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.

A noter : La Haute Juridiction rappelle le principe selon lequel le rapport pour autrui est exclu. L’héritier doit le rapport des libéralités dont il a été personnellement gratifié. Le père qui vient à la succession du donateur ne doit pas le rapport des libéralités consenties à son fils (C. civ. art. 847) (pour une autre illustration, Cass. 1e civ. 10-10-1995 n° 93-17.610 : Bull. civ. I n° 359). Réciproquement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même s’il a accepté la succession de ce dernier (C. civ. art. 848). En revanche, l’enfant est tenu au rapport de la donation faite à son père par le défunt s’il vient à la succession du donateur par représentation de son auteur, peu importe qu’il ait renoncé à la succession du représenté (C. civ. art. 848). Cette règle s’applique de façon certaine lorsque la représentation trouve sa cause dans le décès. Sa mise en œuvre au cas de représentation du renonçant divise la doctrine, en l’absence de clause expresse imposant le rapport (Mémento Successions et Libéralités 2019 nos 3190 s.). Pour certains, l’obligation au rapport ne pèse que sur l’enfant représentant son auteur prédécédé (en ce sens, notamment, M. Grimaldi : Droit des successions LexisNexis 7e éd. 2017 n° 732 ; N. Levillain, Nouvelles règles liquidatives en présence d’un héritier renonçant : JCP N 2007 n° 1187). Pour d’autres, elle doit être étendue au représentant du renonçant (voir notamment, S. Gaudemet, La représentation successorale au lendemain de la loi du 23 juin 2006 : Defrénois 2006 art. 38447 ; F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Les successions. Les libéralités Précis Dalloz 4e éd. 2014 n° 1052). La discussion reste ouverte…

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions et Libéralitéss 3190 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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