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Suramortissement fiscal Macron : comment comptabiliser l’économie d’impôt dans les comptes consolidés ?

Selon la CNCC, dans les comptes consolidés, l’économie future d’impôt liée au suramortissement fiscal peut-être, au choix, reconnue au fur et à mesure de son obtention sur la durée d’utilisation de l’actif ou immédiatement et en totalité à la date de l’investissement.


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Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Mémento Fusions & Acquisitions

Une entreprise qui a acquis un bien éligible au dispositif de soutien à l’investissement productif peut choisir de déduire fiscalement 140 % de sa valeur d’origine grâce à un suramortissement exceptionnel de 40 % (dit « suramortissement fiscal Macron » ; CGI, art. 39 decies, modifié par la loi 2016-1321, art. 75 ; CGI, art. 39 decies A, créé par la loi de finances pour 2016, 2015-1785, art. 23 ; BOI-BIC-BASE-100).

Sur les biens visés et conditions d’application de ce suramortissement, voir Mémento Comptable n° 1495-2.

Le suramortissement crée une différence temporaire déductible (économie future d’impôt)

La base d’amortissement fiscale déductible étant réputée égale au coût d’acquisition comptable de l’actif majoré de 40 %, le suramortissement crée, lors de la comptabilisation initiale de l’actif, une différence temporaire déductible :

- résultant de la différence entre la valeur comptable des biens et leur valeur fiscale,  

- et appelée à se manifester à l'avenir par une différence entre résultats comptable et fiscal.

Dans les comptes consolidés établis en règles françaises, en principe, sauf exceptions, les différences temporaires doivent donner lieu à la comptabilisation d’impôts différés (Règl. CRC 99-02, § 310).

La Commission commune de doctrine comptable de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables vient de se prononcer sur la question de savoir si l’économie future d’impôts découlant du « suramortissement Macron » relève ou non d’une telle exception et si elle doit donc, ou non, donner lieu à comptabilisation d’un impôt différé actif à la date de l’investissement (Chronique CEC « Traitement comptable du suramortissement fiscal » ; www.cncc.fr). Elle envisage, au choix, deux solutions.

1re solution (qui a notre préférence)

Aucun IDA n’est constaté lors de l’acquisition. L’économie fiscale est étalée sur la durée d’utilisation de l’actif.

Dès lors que leur recouvrement est probable, le règlement CRC n° 99-02 ne prévoit pas explicitement d’exception à la comptabilisation des impôts différés actifs pour les différences temporaires déductibles provenant d’un suramortissement fiscal.

Toutefois, selon cette première approche, les différences temporaires déductibles résultant d’opérations donnant lieu à comptabilisation initiale d'actifs et n'ayant aucun impact ni sur le résultat comptable ni sur le résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elle intervientne devraient, par exception, pas donner lieu à comptabilisation d'un impôt différé actif.

En effet, une telle exception est déjà retenue :

- dans le cas des différences temporaires imposables de nature similaire ;

En effet, par dérogation au principe général, le Règl. CRC 99-02 (§ 313) prévoit qu’aucun IDP n’est reconnu au titre des différences temporaires imposables résultant des opérations ayant entraîné la comptabilisation initiale d'achats d'actifs amortissables au plan fiscal pour un montant inférieur à leur coût, et dont la valeur fiscale lors de leur sortie ne tiendra pas compte de ce différentiel d'amortissements. C’est notamment le cas des voitures particulières en France, par exemple. 

- dans le référentiel IFRS.

En effet, IAS 12 (§ 24) prévoit explicitement l’exemption symétrique de non reconnaissance d’un IDA sur cette nature de différence. Or, IAS 12 présente, en général, une grande symétrie et une grande homogénéité de traitement avec le règlement 99-02 et les travaux de la Commission n’ont pas permis de mettre en évidence que le normalisateur comptable français aurait particulièrement souhaité introduire dans le règlement CRC 99-02 une différence de traitement entre les deux référentiels (notamment en l’absence de raison économique pour la justifier).

Cette exception s’applique notamment dans le cas du suramortissement fiscal Macron qui ne devrait donc, à notre avis, pas donner lieu à comptabilisation d’un impôt différé actif.

Selon cette approche, qui a notre préférence, l’économie future d’impôt est comptabilisée en produit au fur et à mesure de l’obtention de la déduction fiscale. Seule l’économie d’impôts exigible est donc comptabilisée chaque année.

2e solution

Un impôt différé actif est comptabilisé en totalité à la date de l’investissement (si son recouvrement est probable).

Selon la Commission commune, il est également approprié de reconnaître, dès l’enregistrement de l’actif, un impôt différé actif correspondant à la totalité de la différence temporaire déductible recouvrable.

En effet :

- selon le règlement CRC 99-02 (§ 310), des impôts différés actifs doivent être, sauf exceptions très limitées (et dès lors que le recouvrement est probable), comptabilisés au titre de toutes les différences temporaires déductibles ;

- or le règlement CRC 99-02 ne prévoit pas d’autre exception que celle relative aux titres de participation dans des entreprises consolidées (voir Mémento Comptes consolidés n° 3651 s.).

Cette approche :

- permet de traduire, par un produit immédiat, l’avantage fiscal qui devrait être obtenu ;

- pour la part estimée recouvrable en fonction de l’utilisation probable envisagée de l’actif (fonction de l’intention de cession) et en fonction de sa probabilité de réalisation (qui dépend du bénéfice fiscal disponible).

Cet actif sera repris au fur et à mesure de l’obtention de la déduction fiscale sur la durée d’utilisation de l’actif. L’économie d’impôts exigible chaque année est annulée par cette reprise.

A noter Quelle que soit la méthode retenue, elle doit, à notre avis, être appliquée de façon permanente et une information devra être donnée en annexe.

Pour en savoir plus sur la question : voir Mémento Comptes Consolidés n° 3658 et 3659 et Feuillet Rapide Comptable 3/17



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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