Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre pour élaborer un plan conventionnel de redressement, la commission de surendettement peut imposer des mesures de redressement (C. consom. art. L 733-1). Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (C. consom. art. L 733-7). Il résulte de ces dispositions que « la commission comme le juge peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble ».
Au cas particulier, le domicile des débiteurs était évalué à 250 000 € tandis que l’endettement total s’élevait à 135 129 €. La cour d’appel en a déduit à bon droit que les débiteurs ne pouvaient s’opposer à la vente de l’immeuble « dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que, compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde » leur permettant de se reloger.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. La vente préalable de l'immeuble du débiteur peut compter parmi les « actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (Cass. 1e civ. 15-1-2002 n° 00-04.079).
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