La taxe annuelle sur les friches commerciales que les communes peuvent instituer en application de l’article 1530 du CGI est, en principe, due pour les biens professionnels qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle ne concerne toutefois pas les établissements industriels.
L’unité d’évaluation des établissements industriels est constituée de l’ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (CGI annexe III art. 324 A). Il en résulte que les parkings et bureaux situés « dans ou à côté » d’un bâtiment industriel peuvent être évalués comme des établissements industriels et ne pas être passibles de la taxe sur les surfaces commerciales lorsqu’ils appartiennent à la même unité d’évaluation. En revanche, s’ils ne présentent pas en eux-mêmes un caractère industriel et sont destinés à une utilisation distincte ou sont situés en dehors de l’enceinte d’un établissement industriel, ce sont des locaux professionnels passibles de cette taxe.
A noter : L'administration a déjà indiqué que les éléments isolés et les dépendances des établissements industriels situés en dehors de l'enceinte de ces établissements qui ne présentent pas en eux-mêmes un caractère insutriel (sièges sociaux, bureaux, etc.) sont concernés par la taxe sur les surfaces commerciales (BOI-IF-AUT-110 n° 50).
La présente réponse ministérielle précise et complète cette doctrine.
Pour en savoir plus sur la taxe sur les friches commerciales : voir Mémento Fiscal n° 45540