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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Héritage, donations et successions

Le tribunal qui ouvre le partage statue aussi sur les difficultés qui lui sont soumises

Lorsqu’il ouvre des opérations successorales, le tribunal doit trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire ; faute de rapport du juge commis à ce stade, l’irrecevabilité des demandes qui n’y sont pas signalées ne joue pas.

Cass. 1e civ. 3-4-2019 n° 18-14.179 F-PB


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Deux époux, communs en biens, décèdent à plusieurs années d’intervalle laissant quatre enfants. Un jugement ouvre les opérations de liquidation partage de la succession du père et, dans ce cadre, le notaire chargé de ces opérations dresse un PV de difficultés. Par la suite, des héritiers assignent en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de la mère. Les procédures sont jointes. Le tribunal ordonne le partage judiciaire et désigne un notaire chargé d’établir un projet d’état liquidatif. Il tranche aussi un certain nombre de questions : validité du testament de la défunte ; rapport de différentes sommes ; etc.

La cour d’appel déclare irrecevable ces demandes (sauf celle sur la validité du testament) faute d’un projet d’état liquidatif et, le cas échéant, d’un PV de difficultés reprenant les dires des parties. Elle se fonde sur les articles 1371 et 1374 du Code de procédure civile.

Cassation. Sur le fondement de ces articles, seules sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le PV de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal. En conséquence, saisis d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il incombe aux juges du fond de trancher les difficultés qui leur sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.

A noter : En cas de liquidation complexe, le partage connaît deux temps judiciaires :

- d’abord, le tribunal ordonne l’ouverture du partage, avec désignation du notaire chargé des opérations et d’un juge commis ;

- ensuite, il tranche les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport sur la base du PV de difficultés dressé par le notaire (CPC art. 1373). Toute demande distincte de celles ainsi relevées est irrecevable sauf si elle est née ou s’est révélée postérieurement au rapport du juge (CPC art. 1374 ; Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 15-27.576 FS-PB : BPAT 1/17 inf. 33 ; Cass. 1e civ. 1-6-2017 n° 16-19.990 F-PB : BPAT 4/17 inf. 165). On rappellera qu’a contrario, toute demande est recevable en l’absence de PV de difficultés et de rapport du juge commis (Cass. 1e civ. 14-3-2018 n° 17-16.045 F-PB : BPAT 3/18 inf. 129).

Ici, la confusion s’expliquait par le fait que les deux procédures jointes n’en étaient pas au même stade. S’agissant de la succession de la mère, aucun PV de difficultés n’avait, par définition, pu être dressé puisqu’il s’agissait de l’ouverture des opérations de liquidation-partage. Le tribunal pouvait et même devait trancher. C’est ce que rappelle la Cour de cassation.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la Famille n° 70655

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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