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L’usage privé d’un véhicule mis à disposition par un tiers constitue un avantage en nature

Les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge sont des avantages en nature.

Cass. 2e civ. 11-5-2023 n° 21-24.242 F-D, Sté X c/ Urssaf d’Aquitaine


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©Gettyimages

Des salariés d’une entreprise bénéficient d’une mise à disposition permanente d’un véhicule dont ils font un usage tant privé que professionnel.

Ils versent pour cela à une association d’utilisateurs de véhicules, à laquelle ils adhèrent, une cotisation, laquelle dépend d’un barème tenant compte de la catégorie du véhicule, et bénéficient d’une carte de carburant mise à disposition par l’entreprise par l’intermédiaire de l’association.

L’association prend en charge le règlement des factures de location, d'entretien et de réparation et centralise les questions d’assurance des véhicules.

L’Urssaf, considérant que cette mise à disposition permanente d’un véhicule doit être qualifiée d’avantage en nature devant donner lieu à cotisations sociales, a adressé à l’entreprise plusieurs mises en demeure. 

Les contestant, l’entreprise a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

L’économie de frais de transport réalisée par les salariés constitue un avantage en nature…

L’utilisation privée d’un véhicule dont l’employeur assume la charge est un avantage en nature…

En principe, l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi que des prélèvements alignés, s’étend aux avantages en nature dont le salarié bénéficie en contrepartie ou à l’occasion du travail (CSS art. L 242-1, al. 1er et L 136-1-1). Tel est le cas de l’utilisation privée par un salarié d’un véhicule mis en permanence à sa disposition par l’employeur (Arrêté SANS0224281A du 10-12-2002 art. 3, al. 1er ; BOSS-AN-560).

Seule l’utilisation en dehors du travail constitue un avantage en nature susceptible d’être soumis à cotisations. Si le salarié utilise le véhicule seulement pour l’accomplissement de son activité professionnelle, cette mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature et n’entre donc pas dans l’assiette des cotisations (Cass. soc. 17-4-1996 n° 94-17.315 D : RJS 6/96 n° 717).

A noter :

L’administration considère qu’il n’y a pas mise à disposition permanente et donc pas d’avantage en nature dès lors que le salarié est tenu de restituer à l’employeur le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés (BOSS-AN-570).

Plus largement et comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt, revêtent également le caractère d'avantages en nature, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

Même s’ils ne bénéficient pas directement d’un véhicule de la part de l’employeur, les salariés peuvent obtenir le même avantage en adhérant à une association mettant à leur disposition un véhicule moyennant le paiement d’une cotisation, l’employeur prenant à sa charge des frais d’utilisation non couverts par la cotisation (Cass. 2e civ. 9-12-2021 n° 20-14.050 F-D ; Cass. 2e civ. 22-9-2022 nos 21-10.760 à 21-10.762 F-D). Toutefois, il revient aux organismes de recouvrement d’apporter la preuve que le montant des sommes prises en charge par l’employeur, sous la forme d’un remboursement à l’association, ne correspond pas aux seuls frais inhérents à l’utilisation professionnelle du véhicule (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-21.652 F-D : RJS 11/18 n° 689).

… évalué sur la base des frais réels ou d’un forfait

Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du salarié un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises (Arrêté du 10-12-2002 précité art. 3, al. 1er).

A noter :

Le forfait annuel est égal, pour un véhicule acheté, à 9 % du coût d'achat TTC (6 % si le véhicule a plus de 5 ans) et, pour un véhicule loué, à 30 % du coût global annuel TTC incluant la location, l'entretien et l'assurance. Si l'employeur paie le carburant, ces valeurs sont portées à 12 % du coût d'achat TTC (9 % si le véhicule a plus de 5 ans), et, pour un véhicule loué, à 40 % du coût global annuel TTC (Arrêté du 10-12-2002 précité art. 3 ; BOSS-AN-750 s.).

Les dépenses réelles comprennent, pour un véhicule acheté, l'amortissement de l'achat du véhicule TTC sur 5 ans, soit 20 % par an (10 % pour les véhicules de plus de 5 ans), l'assurance et les frais d'entretien. Pour un véhicule loué, il s'agit du coût global annuel de la location, des frais d'entretien et de l'assurance. La valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru par le salarié pour son usage personnel et le kilométrage total (Arrêté du 10-12-2002 précité art. 3 ; BOSS-AN-610 s.).

… dont l’existence dans son principe et dans son montant doit être caractérisée

Dans la présente affaire, les juges du fond estiment que les salariés bénéficient d’un avantage en nature résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule.

Pour le justifier, ils relèvent que la cotisation, versée par les salariés à l’association, laquelle centralise les questions d'assurance et l'entretien du véhicule et met à sa disposition une carte de carburant, est déterminée en fonction d'un barème tenant compte de la catégorie du véhicule.

Par ailleurs, ils indiquent que les documents produits par l’entreprise mentionnent uniquement le nombre de kilomètres parcourus par les salariés à titre personnel et à titre professionnel, ceux-ci ne permettant pas de vérifier que l’indemnité versée par l’employeur couvre exclusivement les frais associés aux kilomètres parcourus à des fins professionnelles.

Enfin, ils retiennent que la seule cotisation annuelle versée par les salariés ne permet pas de couvrir les frais liés à l’utilisation privée, cette mise à disposition permanente d’un véhicule leur permettant ainsi de réaliser une économie. Pour eux, l’Urssaf a réalisé une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule minoré du montant de la cotisation versée à l’association, les éléments communiqués ne permettant pas une évaluation sur la base des frais réels.

La décision des juges du fond est cassée par la Cour de cassation. Pour elle, le tribunal n’a pas suffisamment caractérisé l’avantage en nature tant dans son principe que dans son montant.

Documents et liens associés

Cass. 2e civ. 11-5-2023 n° 21-24.242 F-D, Sté X c/ Urssaf d’Aquitaine

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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