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Vente d'un trésor découvert sur le sol d'autrui : une affaire en or ? 

Si la moitié du gain retiré de la vente d'un trésor découvert sur le sol d'autrui relève des bénéfices non commerciaux, l'autre moitié revenant de droit à celui qui l'a découvert est soumise à la taxe sur les objets et métaux précieux.

TA Rouen 6-2-2021 n° 1900446 


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Saisi d'une affaire inédite, le tribunal administratif de Rouen vient de se prononcer sur la question de l'imposition du profit retiré de la vente d'un trésor découvert sur le sol d'autrui.

Le tribunal relève que l'accaparement de la totalité d’un trésor découvert par des contribuables sur le sol d’autrui suivi de sa revente constitue, à raison de la moitié de sa valeur, une activité illicite, le trésor trouvé dans le fonds d’autrui appartenant, conformément à l’article 716 du Code civil, pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Il juge en conséquence que le gain issu de la vente du trésor est soumis, à concurrence de la moitié, aux dispositions de l’article 92 du CGI, dès lors que, pour la partie du trésor revendue sans que les contribuables en aient jamais eu la propriété, le profit du recel de vol ne peut pas s’assimiler à la gestion de leur patrimoine.

Pour l’autre moitié du trésor qui revient de droit à celui qui l’a découvert (l’inventeur du trésor) le gain procuré par sa vente présente un caractère occasionnel. L’inventeur ne peut donc pas être regardé comme exerçant, à titre professionnel, une activité de receleur d’or. La cession du trésor, qui s’apparente alors à de la gestion de son patrimoine privé pour la moitié de sa valeur, doit exclusivement être soumise, pour cette moitié, à la taxe sur les objets et métaux précieux.

A noter : Pour l'un des contribuables ayant participé à la découverte du trésor, la question s'est posée de savoir si le gain issu de la vente du trésor pouvait être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du CGI. Le tribunal administratif de Rouen y répond par la négative (TA Rouen 6-2-2021 n° 1901106). Si l’accaparement de la totalité du trésor suivi de sa revente constitue une activité illicite pour la moitié de la valeur de celui-ci, les revenus procurés par cette vente ne présentent qu’un caractère occasionnel. Le contribuable ne peut pas être regardé comme ayant exercé, à titre professionnel, une activité de receleur d’or et la vente des éléments du trésor n’a pas été précédée de leur achat mais de leur découverte par le pur effet du hasard, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme un acte de commerce.

Pour en savoir plus sur les bénéfices non commerciaux : voir Mémento Fiscal n° 13205.

Pour en savoir plus sur la taxe sur les objets et métaux précieux : voir Mémento Fiscal nos 75915 s.

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