Indemnité inflation : mode d’emploi
Loi 2021-1549 du 1-12-2021 art. 13 : JO 2 ; ; décret 2021-1623 du 11-12-2021 : JO 12 ; Questions-réponses : BOSS rubrique « Mesures exceptionnelles » ; Fiche DSN n° 2534
L’article 13 de la loi 2021-1549 du 1er décembre 2021 a institué une aide exceptionnelle et individualisée de 100 €, baptisée « indemnité inflation », versée en une seule fois, à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie relevée sur le dernier trimestre 2021. Elle leur est versée par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité, à partir du mois de décembre (voir notre actualité du 26-11-2021). Le décret précisant les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de l'aide est paru au JO du 12 décembre 2021.
Sans attendre sa publication, l’administration avait précisé les grandes lignes du dispositif dans un questions-réponses publié, dès le 2 décembre, au BOSS dans la rubrique « Mesures exceptionnelles » et donc opposable à l’administration depuis cette date. Les formalités à effectuer en DSN ont été adaptées en conséquence (Fiche n° 2534 mise à jour le 13-12-2021). De son côté, l’Urssaf a mis en ligne, le 6 décembre, sur son site Internet une foire aux questions.
Les développements ci-dessous concernent principalement les salariés qui perçoivent l’indemnité de leur employeur via la paie. Concernant les travailleurs indépendants et les salariés de particuliers employeurs, pour lesquels l’indemnité est versée par l’Urssaf, voir à la fin de l'article.
Le décret prévoit également les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de l’indemnité aux artistes-auteurs, aux bénéficiaires de revenus de remplacement, aux allocataires de prestations sociales, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux retraités, mais leur situation n’est pas traitée ici.
A noter :
Selon l’administration, l’indemnité sera versée courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique, et au plus tard le 28 février 2022. Le retard pris dans la publication du décret, et le flou laissé sur certains points par le BOSS, fait effectivement douter de la possibilité pour tous les employeurs d’effectuer le versement avec la paie de décembre.
Quelles sont les conditions d’éligibilité à l’indemnité ?
Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de l’indemnité inflation.
Des conditions d’âge et de résidence
Les personnes âgées d’au moins 16 ans au 31 octobre 2021 résidant régulièrement en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Barthélemy de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont éligibles à l’aide (Décret art. 1 ; BOSS QR A.1 et A.5).
Selon l’administration, ont droit à l’aide les salariés pour lesquels les employeurs appliquent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS) ou qui sont redevables de la CSG sur leurs revenus d’activité. Ce critère est apprécié au mois d’octobre 2021, étant précisé que son respect sur une partie du mois suffit à être éligible (BOSS QR A.2).
Les salariés frontaliers résidant en France percevront l’indemnité de l’administration fiscale sous réserve qu’ils remplissent l’ensemble des conditions d’éligibilité (Décret art. 10 ; BOSS QR A.3). Les non-résidents, les salariés résidant dans les autres collectivités d’outre-mer et les expatriés en sont en revanche exclus (BOSS QR A.1 et A.4).
Une condition d’activité au mois d’octobre 2021
L’indemnité est due aux personnes ayant eu un contrat de travail au moins une fois au cours du mois d’octobre 2021, quelle que soit la durée de ce contrat et même si celui-ci a été rompu depuis (BOSS QR A.7 et A.8).
Exemple :
Un salarié ayant un contrat de travail débutant le 1er septembre 2021 et se terminant le 15 octobre 2021 est éligible à l’aide. Il en va de même de celui dont le contrat de travail débute le 18 octobre et se termine le 22 octobre 2021. En revanche, un salarié titulaire d’un CDD du 1er janvier au 24 septembre 2021 ne peut prétendre à l’aide (BOSS QR A.7).
Il n’est pas tenu compte de la présence ou de l’absence effective au cours de la période de référence pour calculer l’indemnité. Ainsi, un salarié absent au mois d’octobre, quel que soit le motif de cette absence (maladie, congés), qu’il perçoive ou non une rémunération sur ce mois, touchera l’indemnité dès lors que les autres critères sont remplis (Décret art. 2, II-A,3° ; BOSS QR A.11).
Une exception toutefois, le salarié en congé parental d’éducation à temps complet au mois d’octobre 2021 est exclu du versement par l’employeur. L’indemnité lui sera versée par la Caf (Décret art. 2, II-A,3° ; BOSS QR B.1).
L’employeur est tenu de verser l’indemnité à tous les salariés dès lors qu’ils satisfont au critère d’emploi, à savoir (Décret art. 2, II-A ; BOSS QR A.10) :
les salariés sous contrat de droit privé ;
les alternants (apprentis et contrats de professionnalisation) ;
les travailleurs à domicile ;
les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés au cours du mois d’octobre 2021 par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur à la gratification légale minimale prévue à l’article L 124-6 du Code de l’éducation ;
les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (à condition dans ce cas d’avoir une rémunération d’activité) rémunérés au titre de ce mandat social en octobre 2021 ;
les travailleurs handicapés titulaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
les vendeurs colporteurs de presse titulaires d’un contrat de mandat ;
les vendeurs à domicile indépendants et non inscrits au RCS.
Les employeurs doivent également verser l’indemnité aux anciens salariés ayant perçu, en octobre 2021, une allocation de préretraite d’entreprise, même lorsque le contrat de travail est rompu (Décret art. 2, II ; BOSS QR A.9).
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Une condition de revenu
Une rémunération inférieure à 26 000 € brut sur la période de référence…
L’indemnité est versée aux salariés ayant perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à 26 000 € bruts (Décret art. 2, I ; BOSS QR A.14), quelle que soit leur quotité de travail.
Exemple :
Ainsi, un salarié employé à temps partiel (50 %) depuis le 1er janvier est éligible si sa rémunération n’excède pas 26 000 € brut de janvier à octobre (BOSS QR A. 25).
En pratique, l’employeur doit comparer la rémunération brute due au salarié au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 à un plafond de 26 000 € brut (soit 2 600 € brut par mois en moyenne) pour vérifier si le salarié bénéficie d’une rémunération de moins de 2 000 € net (BOSS QR A.13), condition appréciée par l’employeur en fonction du seul revenu versé (BOSS QR A.12).
Ce plafond s’applique à l’ensemble du territoire, y compris à Mayotte (BOSS QR A.13).
… proratisée en fonction de la durée de l’emploi
Si le salarié n’a pas été présent sur la totalité de la période de référence, le plafond de la rémunération est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 € brut (Décret art. 2, I).
Concrètement, la formule suivante s’applique : nombre de jours de la relation de travail/nombre de jours calendaires de la période de référence (soit 304 jours entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021) × 26 000 (Fiche DSN 2534 ; BOSS QR A.22).
Exemple :
Pour un salarié sous contrat de 6 mois entre le 1er mai et le 31 octobre 2021, le seuil de rémunération est de 184/304 × 26 000 = 15 736,84 €. Le salarié bénéficiera de l’indemnité si sa rémunération est inférieure à ce montant (BOSS QR A.22).
Pour un salarié sous contrat de 75 h/mois pendant 15 jours, le seuil de rémunération est égal à 15/304 × 26 000 = 1 282,89 € portés à 2 600 €.
Pour les contrats intermittents, le plafond est adapté en fonction de la durée totale du contrat et non en fonction du nombre de jours réellement travaillés pendant cette période (BOSS QR A.23).
Rémunération prise en compte
La rémunération à prendre en compte est celle définie à l’article L 242-1 du CSS, soit la rémunération brute soumise à cotisations sociales (Décret art. 2, I ; BOSS QR A.14).
A noter :
L’aide étant individualisée, seul le revenu versé par l’employeur est pris en compte, sans considération de l’ensemble des ressources du foyer.
Sont notamment prises en compte dans la rémunération :
les heures supplémentaires (BOSS QR A.17) et complémentaires ;
les indemnités de congés payés versées par l’employeur (BOSS QR A.19) ;
les indemnités d’activité partielle pour leur part soumise à cotisations, soit au-delà de 3,15 Smic (BOSS QR A.18).
Sont en revanche exclus :
les revenus de remplacement, y compris des indemnités journalières d’assurance maladie versées par subrogation (BOSS QR A.16) ;
les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés (BOSS QR A.19) ;
les indemnités d’activité partielle exonérées de cotisations (BOSS QR A.18) ;
les éléments de rémunération exonérés de cotisations et contributions, tels que les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat (BOSS QR A.20).
L’administration précise que, hormis la pratique du décalage de la paie, les rappels de salaire postérieurs à la période d’emploi, quelle qu’en soit la cause, ne doivent pas être pris en compte (BOSS QR A.21).
Lorsque le salarié bénéficie d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS), c’est la rémunération brute soumise à cotisations avant application de la DFS qui est retenue (Décret art. 2, I ; BOSS QR A.14).
Si les cotisations sociales dues sont calculées sur une assiette forfaitaire, c’est celle-ci qui est prise en compte pour l’appréciation du plafond de 26 000 € (Décret art. 2, I ; BOSS QR A.15).
Pour les pigistes, la rémunération prise en compte est la somme des rémunérations perçues au titre des piges réalisées pour l’employeur principal sur l’ensemble de la période de référence (BOSS QR A.24).
Un montant forfaitaire identique pour tous
Le montant de l’indemnité est, dans tous les cas, égal à 100 € par individu éligible. Il n’est pas réduit ni modulé en fonction de la quotité de travail ou de la présence du salarié dans l’entreprise (BOSS QR C.1 et C.2).
Quelles sont ses modalités de versement ?
À quelle date l’indemnité doit-elle être versée ?
L’indemnité inflation est versée courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique, et au plus tard le 28 février 2022 (Décret art. 11 ; BOSS QR C.5). Elle fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle figure sur le bulletin de paie du salarié sous l’intitulé « Indemnité inflation – Aide exceptionnelle de l’État », ce libellé pouvant être abrégé en « Indemnité inflation » (BOSS QR C.7).
Pour les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie, l’indemnité peut être versée (BOSS QR C.6) :
sur la paie de novembre 2021 versée en décembre 2021 ;
sur la paie de décembre 2021 versée en janvier 2022 ;
au plus tard sur la paie de janvier 2022 versée en février 2022.
Les salariés qui n’auraient pas bénéficié du versement de l’indemnité au plus tard le 28 février 2022 pourront le demander à leur employeur. Celui-ci sera alors tenu de la leur verser dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, après avoir vérifié qu’ils en remplissent les conditions d’attribution (Décret art. 11).
A noter :
Il n’est pas indiqué de date limite au-delà de laquelle une telle demande ne serait plus recevable. Faut-il en conclure que le versement pourrait intervenir au-delà du 28 février 2022 ? Des précisions administratives sur ce point seraient les bienvenues.
En principe, un versement automatique par l’employeur…
L’employeur doit en principe verser automatiquement l’indemnité aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité précitées employés au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’une durée minimale d’un mois, ou au titre d’un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures au cours du mois d’octobre 2021 ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, d’au moins 3 jours (Décret art. 2, II-B). Toutefois, il doit s’assurer en amont que ses salariés ne bénéficient pas de l’indemnité à un autre titre (voir ci-dessous).
L’aide est également versée automatiquement par l’employeur à ses anciens salariés auxquels il a versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite (voir ci-dessus).
A noter :
En pratique, au regard des cas où le versement se fait sur demande expresse du salarié (voir ci-dessous), relèvent du versement automatique les salariés en CDI ou en contrat d’au moins un mois et ceux qui ont eu un ou plusieurs contrats d’une durée cumulée inférieure à un mois, mais totalisant au moins 20 heures ou plus (ou 3 jours) au mois d’octobre 2021.
… sauf exceptions
Le salarié perçoit l’indemnité à un autre titre ou y renonce
Dans certains cas, les salariés, bien qu’ils remplissent les critères pour bénéficier du versement automatique, devront signaler à leur employeur qu’il n’a pas à leur verser l’indemnité, car ils la perçoivent à un autre titre (cumul d’activité, autres employeurs). En principe, ils devraient y avoir été invités par leur employeur (voir ci-dessous).
Il en est ainsi des salariés ayant exercé une activité indépendante en octobre 2021 ou des salariés des particuliers employeurs ayant eu un contrat valide en octobre (BOSS QR B.1 et B. 6). Percevant l’indemnité via l’organisme dont ils relèvent (Urssaf, caisse de MSA, CGSS, Caf), ils doivent se signaler auprès de leur ou de leurs différents employeurs pour que ceux-ci ne procèdent pas au versement.
Sur le salarié en congé parental d’éducation à temps complet au mois d’octobre 2021, voir ci-dessus.
De même, les salariés susceptibles de percevoir l’indemnité de manière automatique de la part de plusieurs employeurs doivent identifier l’employeur principal auquel demander le versement de l’indemnité, selon les règles de priorité ci-dessous, puis avertir ensuite les autres employeurs pour que ceux-ci ne procèdent pas au versement (Décret art. 2, III-B ; BOSS QR B.4).
L’aide est versée en priorité par l’employeur auprès duquel le salarié est toujours employé à la date du versement ou, lorsqu’il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier (BOSS QR B.5).
À défaut ou lorsque plusieurs employeurs sont compétents, elle est versée par l’employeur avec lequel le salarié a eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante (BOSS QR B.5).
Dans le cas où la quotité de travail est égale entre les différents employeurs, le versement est opéré par l’employeur avec lequel la relation de travail s’est terminée en dernier (BOSS QR B.5).
Enfin, lorsque le salarié considère ne pas être éligible à l’indemnité, il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l’aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement (Décret art. 2, III-A ; BOSS QR A.12).
L’employeur doit fixer un délai aux salariés pour se signaler et les en informer par le moyen qu’il considère le plus adapté. En l’absence de signalement avant la date fixée, l’employeur doit procéder au versement de l’indemnité et ne peut pas être tenu responsable du double versement (BOSS QR B.7).
A noter :
Dans la mesure où l’employeur n’est pas censé connaître la situation de ses salariés, il aurait tout intérêt, à notre avis, à faire une communication générale en amont du versement afin de s’assurer qu’ils ne sont pas susceptibles de percevoir l’indemnité au titre d’une autre activité.
Signalons par ailleurs que l’obligation mise à la charge de l’employeur de fixer un délai aux salariés pour se signaler ne figure que dans le questions-réponses du BOSS et non dans le décret. On peut donc se demander si l’employeur qui n’a pas fixé de date de signalement à ses salariés pourrait être tenu responsable du double paiement de l’indemnité. Là encore des précisions administratives seraient utiles.
Le versement sur demande du salarié
Dans certains cas, lorsque le salarié n’a pas droit au versement automatique (contrats très courts), le versement de l’aide se fait uniquement sur demande expresse de son bénéficiaire auprès de l’employeur, l’objectif étant d’éviter les doubles versements. Tel est le cas (Décret art. 2, II-C ; BOSS QR B.3) :
des personnes liées à un employeur au cours du mois d’octobre 2021, au titre d’un ou de plusieurs CDD de moins d’un mois et d’une durée cumulée inférieure à 20 heures au cours du mois d’octobre 2021 ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours calendaires (sans tenir compte des absences rémunérées ou non) ;
aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés au cours du mois d’octobre 2021 par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants légaux minimaux ;
des collaborateurs occasionnels du service public ;
des pigistes ;
des intermittents et techniciens du spectacle ;
des salariés exerçant une activité accessoire, au titre de cette activité, lorsqu’ils sont éligibles.
Dans tous les cas, la demande ne doit être effectuée qu’auprès d’un seul employeur, en respectant les règles de priorité énoncées précédemment.
Exemple :
Versement automatique ou sur demande ? Le QR fournit des exemples pour les salariés en CDD (BOSS QR B.3) :
– un salarié en CDD du 1er septembre au 31 octobre 2021 : versement automatique car contrat supérieur à un mois ;
– un salarié en CDD du 28 septembre 2021 au 15 octobre 2021 dont la durée prévue au contrat est de 35 heures : versement automatique car durée du contrat supérieure à 20 heures ;
– un salarié en CDD du 1er octobre au 20 octobre 2021 dont la durée prévue au contrat est de 15 heures : versement sur demande du salarié auprès de l’employeur.
Modalités particulières de versement
Selon l’administration, les salariés des ETT mis à disposition auprès d’entreprises utilisatrices perçoivent l’indemnité par les entreprises de travail temporaire dans les mêmes conditions que les autres salariés. Il en va de même pour les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial (BOSS QR B.8).
Les stagiaires de la formation professionnelle (non titulaires d’un contrat de travail) bénéficieront de l’indemnité par l’organisme en charge de leur rémunération (BOSS QR B.10).
Les mandataires sociaux éligibles au versement de l’indemnité inflation par l’employeur la perçoivent dans les mêmes conditions que les salariés. Lorsqu’ils peuvent bénéficier de l’aide au titre de plusieurs mandats, le versement s’effectue selon les règles de priorité visées plus haut (Décret art. 2, III-B).
Pour les mandataires sociaux d’une entreprise qui sont salariés dans une entreprise distincte, l’entreprise qui verse l’indemnité est celle dans laquelle ils ont un mandat social. Les intéressés en informent leur employeur (BOSS QR B.11).
Quel régime social et fiscal ?
L’indemnité n’est assujettie ni à cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ni à l’impôt sur le revenu.
Son montant n’est pas pris en compte pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux prestations sociales ni pour déterminer leur montant lorsque le droit est ouvert (BOSS QR C.4).
L’indemnité inflation est incessible et insaisissable (Décret art. 1).
Quelles sont les modalités de compensation pour l’employeur ?
L’employeur déclare les indemnités dans la DSN du mois suivant leur versement (BOSS QR C.8).
L’indemnité doit être déclarée au niveau individuel du Bloc 81, et non dans les rémunérations (Bloc 52). Au niveau agrégé, la déclaration se ferait via un CTP Urssaf 390 (BOSS QR C.8).
L’employeur sera remboursé intégralement du montant de l’indemnité inflation versée lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois. Il déduira les sommes versées aux salariés des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante. En cas de montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ultérieures, soit remboursé directement (BOSS QR C.9).
Quels contrôles ?
Les organismes de recouvrement (Urssaf, MSA, CGSS) pourront effectuer des contrôles sur les sommes versées par l’employeur. Ils pourront notamment vérifier que les sommes déduites des cotisations correspondent aux sommes versées au titre de l’indemnité inflation et demander leur paiement lorsque les sommes déduites excèdent les sommes versées ou lorsque la rémunération qu’il a versée excède le plafond (BOSS QR C.10). Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales (Décret art. 13).
A noter :
Pour sa part, le décret prévoit que l’employeur ne peut pas être tenu responsable d’avoir versé l’aide à un salarié qui ne remplirait pas la condition de rémunération (Décret art. 2, III-C). En articulant cette précision avec les indications données dans le QR, on peut en déduire que cette absence de responsabilité ne vise que les cas où le salarié dépasse le plafond du fait d’une autre rémunération perçue par ailleurs (BOSS QR C.10).
L’employeur ne peut pas être tenu responsable d’un double versement à un salarié qui n’aurait pas signalé percevoir l’indemnité à un autre titre (Décret art. 2, III-C ; BOSS QR C.11). A contrario, il engagerait donc sa responsabilité s’il verse l’indemnité en dépit du signalement de son salarié. La fiche DSN semble d’ailleurs confirmer cette interprétation puisqu’elle précise que lorsque l’indemnité inflation a été versée à tort par l’employeur en décembre 2021, alors même qu’il avait été informé par son salarié de ne pas effectuer le versement, l’indemnité inflation doit être ajoutée au montant du versement de la DSN du mois courant. La correction est opérée en DSN du mois principal déclaré janvier 2022 (Fiche DSN n° 2534, exemple 4).
L’employeur ne doit pas se tourner vers son salarié pour récupérer les éventuelles sommes indues. Celles-ci sont reversées par leurs bénéficiaires directement à l’État. Elles peuvent également faire l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (Décret art. 12 ; BOSS QR C.13).
A noter :
La mise en œuvre de ces différentes règles de récupération ne semble pas encore très claire et mériterait d’être précisée ultérieurement.
Quelles sont les conditions de versement de l’indemnité pour les travailleurs indépendants ?
Les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles (y compris conjoints collaborateurs et aides familiaux agricoles) sont éligibles à l’indemnité inflation, qu’ils percevront automatiquement de la part de l’Urssaf ou de la caisse de MSA dont ils relèvent, dès lors qu’ils ont exercé leur activité au cours du mois d'octobre 2021 et qu’ils ont déclaré un revenu professionnel au titre de l’exercice 2020 qui n’excède pas 24 000 €.
Lorsque les cotisations sont calculées à titre définitif sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l’appréciation de ce plafond correspond à ces bases forfaitaires.
Pour les travailleurs indépendants ayant créé leur activité au cours de l’année 2020, ce montant est réduit en fonction de la durée d’activité au cours de la totalité de l’année 2020. Lorsque l’activité a été créée au cours de l’année 2021, le revenu professionnel est réputé ne pas excéder 24 000 € (Décret art. 3, I-A et I-C).
Bénéficient également de l’aide les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social dont le montant moyen de chiffre d’affaires ou de recettes mensuel déclaré au titre des 3 premiers trimestres de l’année 2021 est au moins égal à un montant de 100 € et est inférieur à (Décret art. 3, I-B) :
6 897 € par mois d’activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie des micro-BIC pour les activités de commerce et de fourniture de logement (CGI art. 50-0, 1-1°) ;
4 000 € par mois d’activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie des micro-BIC pour les autres prestations de services (CGI art. 50-0, 1-2°) ;
3 030 € par mois d’activité pour les travailleurs indépendants qui bénéficient du régime micro-BNC (CGI art. 102 ter).
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles transmettent leurs coordonnées bancaires à l’Urssaf ou à la MSA lorsque ces organismes n’en disposent pas (Décret art. 3, II).
Et les salariés des particuliers employeurs ?
Bénéficient de l’indemnité inflation les salariés à domicile (C. trav. art. L 7221-1) et les assistants maternels (CASF art. L 421-1 et L 424-1), employés par des particuliers employeurs au cours du mois d’octobre 2021 et qui satisfont les conditions suivantes (Décret art. 4) :
la rémunération nette totale des salariés déclarés au moyen de chèques emploi service universel (Cesu) ou du service Pajemploi au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 n’excède pas 20 000 € après déduction de la majoration de 10 % au titre des congés payés ;
la rémunération nette totale des salariés déclarés par les organismes de services à la personne (C. trav. art. L 7232-6, 1°) et les autres salariés de particuliers employeurs au titre des périodes d’emploi courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 par les particuliers employeurs qui les ont employés n’excède pas 24 000 € après déduction de la majoration de 10 % au titre des congés payés.
Pour les salariés qui n’ont pas été employés sur la totalité de ces périodes, le montant de ces plafonds est réduit à due proportion du nombre de mois lors desquels aucune activité n’a été exercée, sans pouvoir être inférieur à 2 000 € net.
L’indemnité leur sera versée par leur Urssaf à partir de la fin du mois de décembre. Les salariés concernés sont invités à indiquer leurs coordonnées bancaires sur leur compte en ligne à la rubrique « Cesu + » de leur tableau de bord pour les salariés Cesu et à la rubrique « Gérer mes coordonnées bancaires » pour les salariés Pajemploi. Les salariés des particuliers déclarés en DNS ou par un mandataire percevront l’indemnité à compter du mois de février dans des conditions qui seront définies ultérieurement (Actualité Urssaf du 3-12-2021).