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Pas de vice caché si l’acheteur n’utilise pas le bien conformément à sa destination normale

Le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés dès lors qu’il n’est pas informé de l’usage que l’acheteur entend faire du bien vendu et que cet usage ne correspond pas à celui auquel ce bien est normalement destiné.

Cass. com. 29-3-2023 n° 21-21.346 F-D, Sté Brenntag c/ Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Luberon-Cellier de Marrenon


Par Pauline FLEURY
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©Gettyimages

Une société de distribution de produits chimiques industriels fournit de l’acide chlorhydrique de qualité dite « technique » à une société qui l'utilise pour traiter des lots de vin pour une association de vignerons. Des clients de l'association s’étant plaints d’une altération des propriétés des vins, celle-ci poursuit les deux sociétés. Notamment, elle soutient que l’acide fourni ne correspondait pas à un usage agroalimentaire et que la société fournisseur est tenue de la garantie des vices cachés (C. civ. art. 1645) à l'égard de son cocontractant. 

Une cour d’appel lui donne raison au motif que, l’utilisation de ce produit à des fins agro-alimentaires n’étant pas prohibée, il n’était pas dans sa destination normale de contenir la molécule qui a altéré les vins, de sorte que l’acide livré était entaché d’un vice caché.

Arrêt censuré par la Cour de cassation : le fournisseur n’avait pas été informé de l’utilisation agroalimentaire qui serait faite de l’acide chlorhydrique par son acheteur et ses conditions générales de vente figurant sur le bon de commande précisaient que le produit était de qualité industrielle standard sauf stipulation contraire, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.

A noter :

1° Le vendeur doit garantir l’acheteur des vices cachés qui rendent le bien vendu impropre à l'usage auquel on le destine (C. civ. art. 1641).

Il a déjà été jugé que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés lorsqu’il connaissait exactement l'utilisation à laquelle l'acheteur destinait le bien et que ce bien se révèle inapte à l'usage prévu (Cass. com. 8-11-1972 n° 71-11.023 : Bull. civ. IV n° 282). En revanche, il n’y a pas de vice caché lorsque l'acheteur n'a pas précisé l'usage qu'il entendait faire du bien et que ce dernier a été utilisé à une fin à laquelle il n'était pas destiné (Cass. civ. 24-3-1980 n° 78-10.537 : Bull. civ. IV n° 144).

2° Dans une autre décision opposant les mêmes sociétés à une autre coopérative de vignerons, la Cour de cassation a jugé, sur le terrain de l'obligation d'information et de conseil, que le vendeur d’acide chlorhydrique n’a pas à informer l’acheteur professionnel sur les précautions d’emploi du produit dès lors qu’il appartient à ce dernier, qui fait le choix d’un usage alimentaire, de demander les caractéristiques et spécifications du produit (Cass. com. 23-11-2022 n° 21-10.236 F-D : BRDA 2/23 inf. 13).

Documents et liens associés 

Cass. com. 29-3-2023 n° 21-21.346 F-D, Sté Brenntag c/ Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Luberon-Cellier de Marrenon

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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