Un homme décède en 2007, laissant pour lui succéder un fils né d’une première union et son épouse, qui occupe un logement acquis en indivision par le couple. Celle-ci revendique son droit viager au logement. Mais les juges du fond la déboutent, considérant qu’elle n’a pas manifesté la volonté d’en bénéficier dans le délai requis.
Cassation. Le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement et cette manifestation de volonté peut être tacite. Tel était le cas en l’espèce dès lors que la veuve :
- s’est maintenue dans les lieux et a précisé, dans l’assignation qu’elle a délivrée 3 mois après le décès son souhait de conserver l’appartement ;
- a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009, avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
A noter : Si le conjoint doit manifester sa volonté de bénéficier du droit viager au logement, cette manifestation n’est soumise à aucun formalisme particulier. Elle peut notamment être tacite, comme le confirment les Hauts magistrats.
Le simple maintien de l’intéressé dans les lieux n’est pas suffisant puisque le droit temporaire au logement suffit à justifier sa présence. En revanche, il est à prendre en compte s’il est corroboré par d’autres éléments. A cet égard, nous dit la Cour de cassation, le conjoint survivant n’a pas à revendiquer expressément son droit viager au logement ; il suffit qu’il exprime sa volonté de conserver le logement. C’est donc à tort que les juges du fond ont écarté l’assignation au motif que sa formulation était trop vague, la conservation du logement pouvant viser l’attribution préférentielle. C’est aussi de façon erronée qu’ils ont refusé de prendre en compte le projet d’acte de notoriété en relevant que le fils avait refusé de le signer en 2010; en effet, la veuve y confirmait son choix, avant même toute opposition de son cohéritier.
Caroline CROS