Le maire de la commune de La Livinière dans l’Hérault refuse un permis de construire pour réhabiliter et agrandir une « maison vigneronne » au motif que le terrain est situé dans un secteur inconstructible de la carte communale et qu’il n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Le demandeur conteste la décision. Après avoir été débouté en première instance et en appel, il se pourvoit en cassation.
Rejet par le Conseil d’État qui juge que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont interdites, à l’exception de celles nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Pour vérifier que la construction est nécessaire à l’exploitation agricole, l’administration doit s’assurer au préalable de la réalité de cette exploitation, c’est-à-dire de l’exercice effectif d’une activité agricole consistante.
Or, en l’espèce, l’activité viticole du demandeur n’a pas de consistance suffisante pour être considérée comme une exploitation agricole :- le demandeur ne précise pas les conditions concrètes de son activité viticole ;- il exerce la profession de garagiste à 140 kms de La Livinière ;- les surfaces qu’il exploite (4 hectares, 74 ares et 60 centiares de vignes) sont sensiblement inférieures à la superficie minimale d’installation dans l’Hérault pour la culture de la vigne.
La construction projetée n’étant pas nécessaire à une activité agricole, le Conseil d’État confirme la légalité du refus de permis.
A noter : « La carte communale délimite […] les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière […] et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » (C. urb. art. L 161-4). Le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) clarifie la rédaction de ce texte en rétablissant la possibilité de construire des équipements nécessaires à l’exploitation agricole et forestière (projet de loi Élan n° 178 adopté par l’AN le 3-10-2018 art. 12 ter). La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche avait supprimé « malencontreusement » cette possibilité qui ne figurait plus que dans la partie réglementaire du Code de l’urbanisme (C. urb. art. R 161-4).
En pratique : dans cet arrêt, de la combinaison de l’actuel article L 161-4 du Code de l’urbanisme et de l’article R 161-4, le Conseil d’État déduit que peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Pour vérifier que la construction est nécessaire à l’exploitation agricole, il faut au préalable s’assurer de la réalité de l’exploitation. En l’espèce, l’activité viticole du demandeur n’étant pas suffisante pour être considérée comme une exploitation agricole au sens du Code de l’urbanisme, la construction envisagée ne peut pas être autorisée.
Notons aussi que le projet de loi Élan assouplit les possibilités de construire puisqu’il autorise dans ces zones inconstructibles des cartes communales l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 4220