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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Permis de construire, d'aménager et de démolir

La zone protégée de l’action civile en démolition correspond à son périmètre géographique

La condamnation à démolir une construction illégale dont le permis a été annulé par le juge administratif est subordonnée à ce que la construction soit située en zone protégée et seule sa localisation géographique dans le périmètre du régime de protection compte.

Cass. 3e civ. 16-11-2022 n° 21-24.473 FS-B


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©Gettyimages

Dans la commune de Vence, les propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant obtiennent un permis de construire pour réaliser une pergola avec abri voiture et toiture-terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires. Des voisins obtiennent du juge administratif l’annulation du permis de construire. Devant le juge judiciaire, ils intentent une action en démolition sur le fondement de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme – action subordonnée notamment à ce que la construction soit située dans une zone protégée limitativement énumérée par le texte. Selon les voisins, la condamnation à démolir doit être prononcée, la construction étant située aux abords d’un monument historique et dans une zone à risque d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), zones protégées expressément listées à l’article L 480-13.

Pour la Cour de cassation, la condamnation à démolir est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection. S’agissant des abords d’un monument historique, en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative, la protection s’applique à tout immeuble bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci (C. patr. art. L 621-30 et L 621-31 sur renvoi de C. urb. art. L 480-13). La Cour de cassation en conclut qu’en l’absence de périmètre délimité toute construction édifiée dans la zone de 500 mètres peut être démolie conformément à l’article L 480-13, peu important – comme l’avait estimé la cour d’appel – qu’elle soit visible du monument historique ou visible en même temps que lui.

Quant aux constructions figurant dans une zone d’un PPRNP, la Cour de cassation rappelle que leur démolition ne peut être ordonnée que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé (C. envir. art. L 562, II-1° et 2° sur renvoi de C. urb. art. L 480-13). Elle précise qu’il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions. Or, en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande en démolition, estimant que, si la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie, ce plan autorise, sans condition, les annexes dans la section B2 et la construction litigieuse qualifiée d’annexe est justement située dans cette section. Pour la Haute Juridiction, en raisonnant ainsi, la cour d’appel a « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».

A noter :

Précision bienvenue sur le champ d’application de l’action civile en démolition de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme.

Lorsqu’une construction illégale a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un juge judiciaire à la démolir que si, au préalable, le juge administratif a annulé le permis de construire et, depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, si la construction est située dans l’une des zones protégées limitativement énumérées (C. urb. art. L 480-13 modifié par la loi 2015-990 du 6-8-2015). Comme l’indique l’arrêt commenté, pour déterminer si une mesure de démolition peut être prononcée, seule compte la localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection. Peu importe que la construction soit elle-même visée, ou non, par ce régime de protection.

On rappellera que le préfet bénéficie d’un régime particulier car, lorsqu’il a demandé l’annulation du permis sur déféré préfectoral, il peut intenter l’action civile en démolition de l’article L 480-13 même si la construction n’est pas située dans une zone protégée (C. urb. art. L 600-6 sur renvoi de art. L 480-13).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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