Des époux sont mis en demeure d’abattre une haie implantée sur leur propriété car, pour la commune, elle représente un danger pour les passants. Face à leur inaction, la commune abat la haie. Les propriétaires demandent au juge judiciaire la remise en l’état de la haie ainsi qu’une indemnisation. À l’appui de leurs demandes, ils se prévalent de l’existence d’une voie de fait, justifiant la compétence du juge judiciaire.
Pour la Cour de cassation, la demande de remise en l’état des lieux relève ici de la seule compétence du juge administratif. Elle considère que les deux conditions de la voie de fait ne sont pas caractérisées. D’une part, l’abattage d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée, même sans titre, peut relever d’un pouvoir de l’administration. D’autre part, cet acte n’a pas eu pour effet l’extinction du droit de propriété.
Confirmation de jurisprudence. L’arrêt entérine l’évolution amorcée par le Tribunal des conflits (T. confl. 17-6-2013 n° 3911 ; T. confl. 9-12-2013 n° 3931 ; Cass. 3e civ. 15-12-2016 n° 15-20.953 F-PB : BPIM 1/17 inf. 13). Les conditions de la voie de fait étant cumulatives et d’application stricte, le champ de compétence du juge judiciaire s’en trouve réduit. Le requérant pourrait utiliser la procédure du référé-liberté qui permet de saisir en urgence le juge administratif pour faire cesser des agissements de l’administration portant atteinte à une liberté fondamentale (C. just. adm. art. L 521-2). Cette procédure est particulièrement efficace puisque le juge des référés doit se prononcer dans les 48 heures. Mais dans le cas de l’abattage d’une haie, le mal est fait et il faudra attendre le résultat du jugement au fond.
Julie LABASSE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Particuliers n° 72011