Pour l’application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI, la société propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité directement, le donne en location-gérance, doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité antérieure. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme n’excluant du bénéfice de l’abattement, prévu par les dispositions combinées de cet article et de l’article 150-0 D ter de ce Code, que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.
En confiant à une autre société l’exploitation de son fonds de commerce de gros de fournitures et d’équipements par le biais d’un contrat de location-gérance, une société doit être regardée comme ayant poursuivi l’exercice de son activité commerciale antérieure. La condition tenant à l’activité de la société requise pour que la plus-value de cession de titres réalisée par son dirigeant au moment de son départ à la retraite puisse bénéficier de l’abattement est ainsi satisfaite, sans que l’administration puisse opposer la circonstance que la société avait une activité de gestion de son propre patrimoine.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la circonstance que la société a perçu, outre le loyer annuel, des produits financiers provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan, compte tenu du caractère marginal de cette activité, que cette société exerçait une activité financière ou de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres de cette société du champ d’application de l’abattement en cause.
A noter : La cour administrative d’appel de Nantes statue sur renvoi du Conseil d’Etat en faisant application des principes dégagés par la Haute assemblée (CE 10-5-2017 n° 395897).
La condition posée par l’ancien article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI - aujourd’hui abrogé - a été reprise à l’article 150-0 D ter, I-3- 3°-d de ce Code (dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) puis sous une forme un peu différente à l’article 150- 0 D ter, II-3°-b du CGI (issu de l’article 28 de la loi 2017-1837 du 30-12- 2017 applicable à compter de 2018).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur l'abattement dont peuvent bénéficier les dirigeants prenant leur retraite : voir Mémento Fiscal nos 33106 s.