Une opération de réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation de capital ne peut s’analyser qu’en une opération unique ne devenant définitive qu’à la suite de l’augmentation de capital dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires a subordonné la réduction du capital social à la condition suspensive d’une augmentation de ce même capital, réservée à certains actionnaires.
Par suite, le prix effectif d’acquisition des actions doit s’entendre du montant de la valeur totale des contreparties que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire. Ainsi, et alors même que le pourcentage de détention du capital aurait varié après l’opération, le prix d’acquisition des actions cédées par le contribuable est égal au prix de souscription des actions acquises à compter de l’augmentation de capital majoré de celui des titres annulés lors de la réduction du capital.
A noter : les règles applicables lors de la cession de la participation détenue par un associé personne morale dans une filiale qui a réalisé un coup d'accordéon ont été fixées par le Conseil d'Etat : le prix de revient des titres à retenir pour calculer la plus-value de cession s'entend du coût de la souscription initiale, majoré des suppléments d'apports réalisés par la société mère lors d'augmentations de capital ultérieures, que ces suppléments d'apport résultent d'une augmentation de capital libérée par compensation avec une créance (CE 26-3-2008 n° 301413) ou de versements en numéraire (CE 22-1-2010 n° 311339).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur les opérations de « coup d’accordéon » : voir le dossier Themexpress Coup d'accordéon