Pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif, les plus-values de cession de titres de PME de moins de dix ans acquis avant 2018 sont réduites d’un abattement pour durée de détention renforcé si, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (CGI art. 150-0 D, 1 quater-B).
La circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle existante est donc, en principe, de nature à priver le cédant du bénéfice de l’abattement.
L’administration admet toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement lorsque :
- d’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de dix ans après qu’il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
- et, d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le contribuable avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.
A noter : L’abattement est également applicable en cas d’acquisition d’un fonds de commerce par une PME plusieurs années après sa constitution dans le cadre d’une opération de croissance externe (Rép. Deromedi : Sén. 7-9-2017 n° 39). La condition d’exclusion est, en effet, dans ce cas, satisfaite à la date de la constitution de la société, ce qui n’est pas le cas dans la situation visée par la présente mesure de tolérance.
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur l'abattement renforcé sur la plus-value de cession de titres de jeunes PME : voir Mémento Fiscal nos 33100 s.