En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur réalisé avec soulte, le dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 %.
La cour administrative d’appel de Lyon vient de juger que la reprise par la société bénéficiaire de l’apport du soldede l’emprunt bancaire contracté par l’apporteur pour acquérir les titres apportés constitue une soulte, cette notion ne se limitant pas aux sommes reçues en numéraire par le contribuable.