Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille juge que ne peuvent pas être qualifiées d’entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI, deux entreprises dans la mesure où :
- d’une part, aucune des deux ne détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ;
- d’autre part, la détention de leurs parts sociales par une même personne physique ne constitue pas une activité professionnelle pour celle-ci.
Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat. Ce pourvoi contestait notamment le refus de la cour administrative d’appel de Marseille de reconnaître l’existence de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12-b du CGI, entre une SCI relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et une SARL dont le capital social était détenu directement par une même personne physique à hauteur respectivement de 90 % et de 82 %. L’article 39, 12-b du CGI répute l’existence de liens de dépendance entre deux entreprises lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. Toutefois, dès lors que la cour d’appel a à bon droit relevé que la détention des parts dans le capital des deux sociétés ne constituait pas une activité professionnelle pour la contribuable, le contrôle de ces deux sociétés par cette personne physique n’était pas celui d’une tierce entreprise ainsi que l’exige cet article. Une tierce entreprise peut, certes, être constituée par une personne physique mais la qualification d'entreprise ne peut résulter uniquement de son pouvoir de décision ou de la part du capital social qu'elle détient dans d'autres entreprises, encore faut-il que cette détention constitue une activité économique et professionnelle.
A noter :
La cour administrative d'appel de Douai avait adopté une interprétation analogue de la notion de tierce entreprise figurant à l’article 39, 12-b du CGI (CAA Douai 5-2-2019 n° 17DA00881).