La demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du CGI constitue une réclamation au sens de l’article L 190 du LPF. La naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt recherche non imputée constitue la réalisation de l’événement qui motive une telle réclamation, au sens de l’article R 196-1, c du LPF.
La créance correspondant à l’excédent du crédit d’impôt recherche calculé au titre de l’année 2011 constatée après la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2012 qui n’a pas été utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 est devenue remboursable après la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015, intervenue à une date non précisée et au plus tard le 15 octobre 2015. Par conséquent, le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF, qui était échu le 31 décembre 2017, était expiré lorsque le 19 décembre 2018 le remboursement du reliquat non utilisé a été demandé.
A noter :
Le Conseil d’État a déjà jugé que la demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche constitue une réclamation (notamment CE 8-11-2010 n° 308672). La cour précise le point de départ du délai de réclamation dans le cas d’un exercice clos le 30 juin et en tire les conséquences sur le terme de ce délai.
L’article 49 septies J de l’annexe III au CGI prévoit, en cas de clôture d’exercice en cours d’année, que le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée. Or, en matière d’impôt sur les sociétés, le droit à remboursement du crédit d’impôt prend naissance à la date de dépôt du relevé de solde, laquelle diffère en fonction de la date de clôture de l’exercice. Ainsi, selon que la date limite de dépôt du relevé de solde relatif à un exercice clos en N intervient au cours de l’année N (cas en l’espèce des exercices clos le 30 juin) ou au cours de l’année N + 1 (cas par exemple des exercices clos en novembre), le remboursement pourra être demandé jusqu’au 31 décembre N + 2 (cas en l’espèce) ou N + 3.