Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le licenciement d’un salarié absent pour maladie de manière prolongée ou répétée peut être justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé et qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé (voir, notamment, Cass. soc. 13-3-2001 n° 99-40.110 FS-PBR ; Cass. soc. 26-9-2007 n° 06-44.146 F-D).
Doivent donc être établies par l'employeur, d’une part, la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent (Cass. soc. 8-4-2009 n° 07-43.909 F-PB) et, d’autre part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence du salarié (Cass. soc. 9-4-2008 n° 07-41.340 F-D).
C’est sur ce second point que portait le présent arrêt. La Cour de cassation interprète en effet strictement la notion de perturbation de l’entreprise. Ont ainsi été jugés sans cause réelle et sérieuse des licenciements motivés par la désorganisation, non pas de l’entreprise dans sa globalité, mais du service (Cass. soc. 2-12-2009 n° 08-43.486 F-D), de l’établissement (Cass. soc. 23-1-2013 n° 11-28.075 F-D) ou du centre (Cass. soc. 27-1-2016 n° 13-27.979 F-D) dans lequel travaille l’intéressé.
La Cour applique en l’espèce ce principe, en censurant les juges du fond qui avaient admis la légitimité du licenciement alors que l’employeur ne justifiait que de dysfonctionnements au sein du service de la salariée et non de l’entreprise dans son ensemble.
Une nuance - de taille - est cependant introduite par la Cour de cassation : elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté le caractère essentiel du service concerné. Autrement dit, si la rupture avait été motivée par la perturbation d’un service essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise, elle aurait été légitime. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi, de se pencher sur la question.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 49915