Aux termes de l'article 1377 du Code civil, « l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique ». Le Conseil d'État précise que l'administration n'est pas un tiers au sens de cet article, le contribuable pouvant apporter par tous moyens la preuve de l'existence et de la date d'un acte.
En l'espèce, un contribuable ayant réalisé une plus-value dans le cadre d'un échange de titres s'était placé sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI. L'administration lui a par la suite refusé le bénéfice du sursis. Pour confirmer la position de l'administration, la cour administrative d'appel s'était fondée sur ce que l'échange s'était accompagné du versement d'une soulte d'un montant supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Une première assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de l'apport avait, en effet, approuvé un traité d'apport prévoyant le versement d'une soulte supérieure au seuil légal. Une seconde assemblée générale extraordinaire du même jour avait toutefois approuvé un traité d'apport sans soulte mais seul le procès-verbal de la première assemblée générale avait donné lieu à la formalité de l'enregistrement avant la date du fait générateur de la plus-value.
Le Conseil d'État censure pour erreur de droit la cour administrative d'appel qui a jugé que seule la première délibération était opposable à l'administration, et renvoie l'affaire pour être rejugée au fond.
A noter : Le Conseil d'État a fondé sa décision sur l'article 1328 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 du même Code.
Pour en savoir plus sur le régime sursis d'imposition en cas d'échange de titres : voir Mémento Fiscal n° 33300