Les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’IS à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2). Toutefois, pour les revenus perçus au cours d’exercices ouverts depuis 2020, les sociétés étrangères déficitaires peuvent, sous certaines conditions, obtenir la restitution temporaire de la retenue prélevée (CGI art. 235 quater adopté pour mettre la législation française en conformité avec le droit de l’UE à la suite de la jurisprudence Sofina : CJUE 22-11-2018 aff. 575/17). Le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel la question de l’éventuelle non-conformité à la Constitution de l’article 119 bis, 2 du CGI en ce que :
dès l’origine, il a instauré une différence de traitement injustifiée entre les sociétés françaises déficitaires, qui ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu’elles perçoivent au cours de l’exercice concerné (voir CE 8-3-2023 n° 456349), et les sociétés étrangères déficitaires ;
depuis sa mise en conformité avec le droit de l’UE, il instaure une discrimination au détriment des seules sociétés déficitaires qui sont établies en dehors de l’UE lorsque les participations de la société distributrice ont le caractère d’un investissement direct, en vertu de la clause de gel prévue par l’article 64 du TFUE.
A noter :
Dans l’attente de la décision du juge constitutionnel, les sociétés d’États tiers concernées peuvent utilement déposer des réclamations contentieuses.
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