Les parties à un contrat, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, peuvent convenir d’un tribunal d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion de leur relation. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue, notamment, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (Règl. CE 44/2001 du 22-12-2000, dit « Bruxelles I », art. 23 ; Règl. UE 1215/2012 du 12-12-2012, dit « Bruxelles I bis », art. 25).
Une société française, adjudicataire d’un marché de travaux à exécuter en France, en avait sous-traité une partie à une société hongroise. Le contrat signé entre les parties faisait référence aux conditions générales de la société française qui lui étaient jointes et que la société hongroise déclarait reconnaître et accepter. Parmi ces conditions générales, une clause donnait compétence exclusive aux « tribunaux de Paris » pour les litiges nés du contrat.
Saisie d'une question à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la clause attributive de juridiction qui, d'une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d'ordre, mentionnées dans l'instrument constatant le contrat entre ces parties et transmises lors de sa conclusion, et qui, d'autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d'une ville d'un Etat membre satisfait aux exigences de l’article 23, 1 relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de la clause.