En matière de vente de marchandises, une personne domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées (Règl. UE 1215/2012 du 12-12-2012, dit « Bruxelles I bis », art. 7, 1-b).
En cas de divergence entre le lieu de remise matérielle des marchandises et le lieu de livraison prévu par le contrat, ce dernier doit prévaloir.
A noter :
La Cour de cassation reprend la solution qui avait été retenue par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’application de l’article 5, 1-b du règlement Bruxelles I (Règl. CE 44/2001 du 22-12-2000, remplacé par le règlement Bruxelles I bis), désignant lui aussi, en matière de vente de marchandises, le tribunal du lieu où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient dû être livrées : en cas de vente à distance, le lieu de livraison doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat ; s'il est impossible de le déterminer sur cette base, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente (CJUE 25-2-2010 aff. 381/08 : RJDA 5/10 n° 585) ; doivent être pris en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents du contrat qui sont de nature à désigner de manière claire le lieu de livraison, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms élaborés par la Chambre de commerce internationale (CJUE 9-6-2011 aff. 87/10 : RJDA 8-9/11 n° 759).
La CJUE entend privilégier la prévisibilité contractuelle, qui serait affectée si le vendeur pouvait faire varier unilatéralement la compétence judiciaire en livrant la marchandise vendue dans un autre lieu que celui stipulé au contrat. En outre, même en cas de changement de lieu de livraison approuvé ou sollicité par l’acheteur, les parties n’entendent pas nécessairement modifier la compétence judiciaire qui a été déterminée au moment de la conclusion du contrat par l’indication du lieu de livraison stipulé par celui-ci.
Documents et liens associés
Cass. com. 8-2-2023 n° 21-13.536 FS-B, Sté Kirow Adelt GmbH c/ Sté Travaux ferroviaires français