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Accident du travail : l’employeur ne peut exiger de la CPAM copie du dossier

La prise en charge de l’accident du travail reste opposable à l’employeur même si la caisse a omis de signer sa décision ou a refusé de lui remettre une copie du dossier.

Cass. 2e civ. 4-4-2018 no 17-14.176 F-D ; Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 16-28.333 FS-PBI


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Deux arrêts des 15 mars et 4 avril 2018 confirment que la caisse n’est pas tenue de remettre à l’employeur une copie du dossier qu’elle a constitué sur l’accident du travail. L’arrêt du 4 avril 2018 précise en outre que la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel est opposable à l’employeur même si elle ne comporte pas la signature de son auteur.

La caisse peut refuser de remettre une copie du dossier

En cas de réserves motivées de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, procède à une enquête ou adresse un questionnaire à la victime et à l'employeur.

Dans ce cas, elle doit informer l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief. Elle doit également lui indiquer qu'il a la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué (CSS art. R 441-14).

Si la CPAM ne respecte pas ces obligations, l’employeur peut faire juger que la prise en charge de l’accident à titre professionnel lui est inopposable. Ainsi, l'accident ne sera pas pris en compte pour le calcul du taux de sa cotisation d'accidents du travail.

Si l’employeur doit pouvoir consulter le dossier dans les locaux de la CPAM pendant un délai de 10 jours francs au moins, en revanche il ne peut exiger de l’organisme la délivrance d’une copie (Cass. 2e civ. 5-4-2007 n° 06-13.663. FS-PB : RJS 6/07 n° 781), que ce soit, comme en témoignent les deux arrêts des 15 mars et 4 avril 2018, par voie postale (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 16-28.333 FS-PBI) ou par remise en main propre dans les locaux de la caisse (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-14.176 F-D). Dès lors, le refus de la caisse de délivrer une copie ne rend pas la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur.

Même non signée, la décision de prise en charge produit ses effets

La Cour de cassation a déjà jugé que le défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance d'un accident du travail ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information incombant à l'organisme (Cass. 2e civ. 23-1-2014 n° 13-12.216 : RJS 4/14 n° 353). L’arrêt du 4 avril 2018 étend ce principe au cas où la décision de prise en charge notifiée à l’employeur est dépourvue de toute signature.

Le mécanisme de l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie répond en effet à un objectif bien précis, à savoir la sanction du non-respect par la CPAM des dispositions de l’article R 441-14 du CSS qui, en conférant à la procédure d'instruction de la demande de prise en charge un caractère contradictoire, ont pour objet la protection des droits de l’employeur.

Tel n'est pas le cas, en revanche, des dispositions qui régissent le contenu de la décision de la caisse. En effet, comme l’absence de signature, ou le défaut de pouvoir du signataire, le défaut ou le caractère insuffisant, erroné ou stéréotypé de la motivation de la décision de la CPAM ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Les manquements de l’organisme dans la motivation de sa décision ouvrent néanmoins à l’employeur le droit d’en contester le bien-fondé sans condition de délai (Cass. 2e civ. 12-3-2015 n° 13-25.599 FS-PB: RJS 6/15 n° 445 ; Cass. 2e civ. 26-5-2016 n° 15-19.532 F-D : RJS 8-9/16 n° 594).

Valérie MAINDRON

Pour en savoir plus sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident : voir Mémento Social nos 810 s.



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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