Une SCI fait construire une maison d’habitation qu’elle vend en l’état futur d’achèvement. Se plaignant de désordres, l’acquéreur obtient de l’assureur dommages-ouvrage (DO) une provision à valoir sur les travaux de reprise. Il revend le bien sans avoir entrepris les travaux mais en consentant au nouveau propriétaire une réduction du prix de vente tenant compte de l’indemnité versée par l’assureur DO. Les reprises n’ayant pas été effectuées, l’assureur DO assigne le sous-acquéreur en restitution de la somme versée.
L'indemnité d'assurance avait été transférée au sous-acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour lesquels elle avait été versée. Estimant que l’assureur pouvait se prévaloir du contrat de vente comme d’un fait juridique, la Cour de cassation fait du sous-acquéreur un accipiens et valide la demande de l’assureur. Elle écarte l’appel en garantie formé par le sous-acquéreur contre son vendeur en considérant que, l’appel en garantie relevant d’une procédure distincte de celle engagée par l’assureur, il n’y avait pas lieu à garantie.
A noter :
1. L’indemnité versée par l’assureur DO à l’assuré doit être affectée aux réparations. Si les réparations ne sont pas effectuées, l’assureur peut la réclamer à l’assuré (Cass. 3e civ. 17-12-2003 n° 02-19.034 FS-PBRI : BPIM 1/04 inf. 31 ; Cass. 3e civ. 4-5-2016 n° 14-19.804 FS-PB : BPIM 3/16 inf. 188). Si le bien est vendu après l’indemnisation et que le vendeur consent une réduction du prix de vente à son acquéreur du fait de la non-réalisation des travaux, l’assureur ne peut pas réclamer le trop-perçu au vendeur. Tout se passe comme si l’indemnité avait été transférée à l’acquéreur (Cass. 3e civ. 16-1-2013 n° 11-26.780 FS-D : RDI 2013 p. 165). L’arrêt retient cette solution et fait du sous-acquéreur un accipiens, c’est-à-dire celui qui a indûment perçu la somme litigieuse. Le contrat de vente est à l’égard de l’assureur, en sa qualité de tiers, un fait juridique dont il peut se prévaloir, ce qui est logique.
2. L’arrêt écarte l’appel en garantie formé par le sous-acquéreur contre son vendeur, considérant qu’il relève d’une procédure distincte. On aurait aimé en savoir plus sur ce point. En principe, rien ne devrait s’opposer à ce que, dans la même instance, le débiteur de l’indemnité réclamée par l’assureur appelle son vendeur en garantie, s’il estime qu’il doit couvrir, ne serait-ce qu’en partie, le préjudice qu’il subit.
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