Un assureur dommages-ouvrage (DO) finance des réparations à la suite de deux déclarations de sinistre. À la troisième déclaration, il oppose un refus de garantie au maître de l’ouvrage, exploitant une clinique, considérant que les désordres déclarés ne sont pas de nature décennale. Le maître de l’ouvrage assigne son assureur DO pour obtenir sa garantie concernant les dysfonctionnements du système de sécurité incendie. La cour d’appel condamne l’assureur DO au paiement de certaines sommes et rejette le surplus des demandes du maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation rappelle que l’assurance DO couvre les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n’a pas un caractère conservatoire. Il a pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation, mais de permettre la poursuite des activités de la clinique dans l’attente des réparations, ce qui constitue un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux. En revanche, l’arrêt retient la responsabilité de l’assureur DO qui manque à ses obligations en ne préfinançant pas une réparation pérenne et efficace puisque les travaux financés à la suite des deux premières déclarations n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
A noter :
1. Les dommages immatériels ne sont pas couverts par l’assureur DO (Cass. 1e civ. 4-4-2001 n° 98-20.528 : Bull. civ. I n° 106), mais cette notion est imprécise. Un arrêt a retenu la garantie pour un préjudice financier lié aux frais de déménagement et d’installation consécutifs au sinistre (Cass. 3e civ. 12-4-2018 n° 17-10.414 F-D : BPIM 3/18 inf. 197). Dans l’arrêt commenté, il s’agissait des frais de surveillance par des agents de sécurité incendie. Ils permettaient sans doute à la clinique de poursuivre son activité en limitant les risques, mais la Cour de cassation estime que cette prévention du risque n’est pas une mesure permettant la non-aggravation du dommage. La nuance est subtile.
2. Les travaux préfinancés n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres. Ils avaient pourtant été prescrits par l’expert judiciaire. Dès lors qu’ils s’avéraient insuffisants, l’assureur devait supporter l’indemnisation complémentaire destinée à réparer le dommage subi par le maître de l’ouvrage. L’arrêt rappelle que l’assureur manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Cass. 3e civ. 11-2-2009 n° 07-21.761 FS-PBRI : BPIM 2/09 inf. 132). La condamnation de l’assureur est fondée sur sa responsabilité contractuelle (C. civ. art. 1217 et 1231-1, anciennement art. 1147).
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