Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en modifie la clause bénéficiaire par avenant. Ensuite placé sous curatelle simple puis renforcée, il désigne de nouveaux bénéficiaires par un second avenant signé avec l’assistance de son curateur. Au décès du souscripteur, sa veuve demande l’annulation des deux avenants modificatifs pour insanité d’esprit.
La cour d’appel prononce la nullité du premier avenant, mais déclare le second valable en retenant que le curateur, à qui il appartenait de s’assurer de la volonté du souscripteur et de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts, n’avait commis aucun manquement à ses obligations.
La Cour de cassation censure : le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. Dès lors, seuls des éléments relatifs à l’existence alléguée par la veuve d’un trouble mental du souscripteur au moment de la conclusion de l’avenant litigieux auraient permis de juger de sa validité.
À noter : Un régime spécifique sanctionne l’irrégularité des actes accomplis par la personne sous tutelle ou curatelle ou par la personne chargée de la protection. Selon les cas et sous certaines conditions, l’acte accompli par la personne protégée pourra être annulé, rescindé ou réduit, et celui accompli par le tuteur ou le curateur annulé (C. civ. art. 465). Ce régime spécifique ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit (C. civ. art. 466 ).
Lorsqu’un acte a été fait régulièrement, comme en l’espèce, il n’est pas sanctionnable selon le régime spécifique évoqué ci-dessus mais peut l’être sur le fondement de droit commun de la nullité pour insanité d’esprit. Ainsi, peut être annulée la vente de la résidence principale d'un majeur en curatelle consentie avec l’assistance du curateur et l’autorisation du juge des tutelles (Cass. 1e civ. 20-10-2010 n° 09-13.635 FS-PBI : BPAT 6/10 inf. 334). De même, les héritiers du majeur protégé peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit « nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle » (Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-20.428 FS-PB : BPAT 5/18 inf. 194).
Rappelons qu’indépendamment de l’existence ou non d’une mesure de protection, il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable. L’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit nécessite la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte (C. civ. art. 414-1). Du vivant de l’intéressé, l’action ne peut être exercée que par lui (ou son tuteur ou curateur s’il lui en a été nommé un ensuite). Après sa mort, l’action est ouverte à ses héritiers sous certaines conditions (C. civ. art. 414-2 ).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28157