Une cour d’appel place une femme sous tutelle pour une durée de 5 ans après avoir retenu que, même si elle ne présente pas un important degré d’altération de ses facultés intellectuelles et mentales, l’intéressée :
est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions prises au profit de ses deux filles et de son petit-fils, et se sent redevable de l’affection qui lui est portée ;
a des revenus et un patrimoine importants, de sorte que, compte tenu de son comportement, une mesure de curatelle renforcée ne suffit pas à protéger ses intérêts.
Censure de la Cour de cassation : la mise sous tutelle exige la constatation d’une altération des facultés mentales ou corporelles du majeur et de la nécessité pour lui d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ. art. 425 et art. 440 combinés). En l'espèce les juges du fond n’ont pas caractérisé cette nécessité.
A noter :
Confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 7-11-2012 n° 11-23.494 F-D). Pour ouvrir une mesure de tutelle, le juge doit non seulement constater l’altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté du majeur, mais aussi motiver le besoin de protection, c’est-à-dire la nécessité d’une représentation continue dans les actes de la vie civile. Ce double constat est une garantie du respect des principes de nécessité et de proportionnalité qui président à l’ouverture d’une mesure de protection juridique (C. civ. art. 428).
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